Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Exécution des arrêtés municipaux
100(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, un conseil peut, par arrêté,
a) disposer que toute personne qui contrevient à une disposition quelconque d’un arrêté commet une infraction et est passible d’une amende sur déclaration de culpabilité;
b) imposer des amendes minimales pour les infractions à une disposition d’un arrêté;
c) imposer des amendes pour les infractions à une disposition d’un arrêté ne dépassant pas l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D;
d) disposer que, lorsqu’une personne est condamnée pour avoir accompli sans permis tout acte pour lequel un arrêté en exigeait un, le juge de la Cour provinciale peut lui ordonner d’acquitter, en sus de l’amende, le prix du permis, sauf si elle l’a déjà fait;
e) disposer que lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction à un arrêté relatif à la délivrance de permis pour bicyclette ou à la conduite ou au stationnement d’une bicyclette, le juge de la Cour provinciale peut, en sus ou au lieu de l’amende, ordonner que la bicyclette, objet de l’infraction, soit mise en fourrière pour trente jours au plus; et
f) disposer que lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction à un arrêté relatif aux animaux, à l’exclusion d’un arrêté adopté en application de l’article 96, le juge de la Cour provinciale peut ordonner, en sus ou au lieu de l’amende, que l’animal, objet de l’infraction, soit vendu ou abattu.
100(2)Lorsque le juge de la Cour provinciale ordonne le paiement des droits de permis en plus de l’amende en vertu de l’alinéa (1)d), les droits de permis sont réputés faire partie de l’amende.
100(3)Lorsqu’un arrêté municipal impose une amende pour une infraction à une disposition d’un arrêté, le conseil peut disposer par voie d’arrêté, qu’une fois l’amende payée le contrevenant n’est plus susceptible de poursuites judiciaires.
1966, ch. 20, art. 100; 1990, ch. 22, art. 35; 1994, ch. 81, art. 1; 2003, ch. 27, art. 47; 2008, ch. 11, art. 21
Exécution des arrêtés municipaux
100(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, un conseil peut, par arrêté,
a) disposer que toute personne qui contrevient à une disposition quelconque d’un arrêté commet une infraction et est passible d’une amende sur déclaration de culpabilité;
b) imposer des amendes minimales pour les infractions à une disposition d’un arrêté;
c) imposer des amendes pour les infractions à une disposition d’un arrêté ne dépassant pas l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D;
d) disposer que, lorsqu’une personne est condamnée pour avoir accompli sans permis tout acte pour lequel un arrêté en exigeait un, le juge de la Cour provinciale peut lui ordonner d’acquitter, en sus de l’amende, le prix du permis, sauf si elle l’a déjà fait;
e) disposer que lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction à un arrêté relatif à la délivrance de permis pour bicyclette ou à la conduite ou au stationnement d’une bicyclette, le juge de la Cour provinciale peut, en sus ou au lieu de l’amende, ordonner que la bicyclette, objet de l’infraction, soit mise en fourrière pour trente jours au plus; et
f) disposer que lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction à un arrêté relatif aux animaux, à l’exclusion d’un arrêté adopté en application de l’article 96, le juge de la Cour provinciale peut ordonner, en sus ou au lieu de l’amende, que l’animal, objet de l’infraction, soit vendu ou abattu.
100(2)Lorsque le juge de la Cour provinciale ordonne le paiement des droits de permis en plus de l’amende en vertu de l’alinéa (1)d), les droits de permis sont réputés faire partie de l’amende.
100(3)Lorsqu’un arrêté municipal impose une amende pour une infraction à une disposition d’un arrêté, le conseil peut disposer par voie d’arrêté, qu’une fois l’amende payée le contrevenant n’est plus susceptible de poursuites judiciaires.
1966, c.20, art.100; 1990, c.22, art.35; 1994, c.81, art.1; 2003, c.27, art.47; 2008, c.11, art.21
Exécution des arrêtés municipaux
100(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, un conseil peut, par arrêté,
a) disposer que toute personne qui enfreint une disposition quelconque d’un arrêté est coupable d’une infraction et passible d’une amende sur déclaration sommaire de culpabilité;
b) imposer des amendes minimales pour les infractions à une disposition d’un arrêté;
c) imposer des amendes pour les infractions à une disposition d’un arrêté ne dépassant pas l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D;
d) disposer que, lorsqu’une personne est condamnée pour avoir accompli sans permis tout acte pour lequel un arrêté en exigeait un, le juge de la Cour provinciale peut lui ordonner d’acquitter, en sus de l’amende, le prix du permis, sauf si elle l’a déjà fait;
e) disposer que lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction à un arrêté relatif à la délivrance de permis pour bicyclette ou à la conduite ou au stationnement d’une bicyclette, le juge de la Cour provinciale peut, en sus ou au lieu de l’amende, ordonner que la bicyclette, objet de l’infraction, soit mise en fourrière pour trente jours au plus; et
f) disposer que lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction à un arrêté relatif aux animaux, à l’exclusion d’un arrêté adopté en application de l’article 96, le juge de la Cour provinciale peut ordonner, en sus ou au lieu de l’amende, que l’animal, objet de l’infraction, soit vendu ou abattu.
100(2)Lorsque le juge de la Cour provinciale ordonne le paiement des droits de permis en plus de l’amende en vertu de l’alinéa (1)d), les droits de permis sont réputés faire partie de l’amende.
100(3)Lorsqu’un arrêté municipal impose une amende pour une infraction à une disposition d’un arrêté, le conseil peut disposer par voie d’arrêté, qu’une fois l’amende payée le contrevenant n’est plus susceptible de poursuites judiciaires.
1966, c.20, art.100; 1990, c.22, art.35; 1994, c.81, art.1; 2003, c.27, art.47