Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire est déterminée comme étant(local service district tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans un district de services locaux en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels visés aux alinéas a), b), et c) dans un district de services locaux qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale de la communauté rurale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire est déterminée comme étant(rural community tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une communauté rurale en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la communauté rurale,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la communauté rurale, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
e) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une communauté rurale visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale municipale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire est déterminée comme étant(municipal tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une municipalité en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la municipalité,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la municipalité, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Canada; et
c.1) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une municipalité visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« caisse populaire » désigne une caisse populaire telle que définie dans la Loi sur les caisses populaires;(credit union)
« comité de la communauté rurale » Abrogé : 2005, ch. 7, art. 49
« comité du conseil » désigne un comité prévu ou créé par une municipalité en vertu du paragraphe 4(3) ou en vertu d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier;(committee of council)
« commerce au détail » désigne un commerce au détail tel qu’il est défini dans la Loi sur les jours de repos;(retail business)
« communauté rurale » désigne une région constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072;(rural community)
« conseil » désigne le maire et les conseillers d’une municipalité;(council)
« conseil d’une communauté rurale » désigne le maire de la communauté rurale et les conseillers de la communauté rurale d’une communauté rurale;(rural community council)
« conseiller » désigne un membre du conseil autre que le maire;(councillor)
« conseiller d’une communauté rurale » désigne un membre d’un conseil d’une communauté rurale autre que le maire de la communauté rurale;(rural community councillor)
« greffier de la communauté rurale » s’entend d’un greffier de la communauté rurale nommé en vertu du paragraphe 190.077(2);(rural community clerk)
« jour de repos hebdomadaire » désigne le jour de repos hebdomadaire tel qu’il est défini dans la Loi sur les jours de repos;(weekly day of rest)
« membre d’un conseil » désigne toute personne élue à un conseil;(member of a council)
« membre d’un conseil d’une communauté rurale » désigne toute personne élue à un conseil d’une communauté rurale;(member of a rural community council)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville et un village;(municipality)
« quartier » comprend le district;(ward)
« quorum » désigne la majorité du nombre total de membres d’un conseil, ce nombre étant fixé conformément à l’article 28 ou 29;(quorum)
« renseignements personnels » désigne des renseignements sur un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements parce qu’ils(personal information)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles, dans les circonstances, d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« secrétaire » désigne un secrétaire municipal nommé en application de l’article 74.(clerk)
1966, ch. 20, art. 1; 1967, ch. 56, art. 1; 1971, ch. 50, art. 1; 1972, ch. 49, art. 1; 1983, ch. 56, art. 1; 1986, ch. 8, art. 83; 1987, ch. 39, art. 5; 1989, ch. 55, art. 39; 1992, ch. 2, art. 40; 1994, ch. 93, art. 1; 1995, ch. 49, art. 1; 1996, ch. 83, art. 16; 1998, ch. 41, art. 78; 2000, ch. 26, art. 206; 2003, ch. 27, art. 1; 2003, ch. 32, art. 3; 2004, ch. 24, art. 3; 2005, ch. 7, art. 49; 2006, ch. 16, art. 119; 2012, ch. 39, art. 94; 2012, ch. 56, art. 31
Définitions
1Dans la présente loi
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire est déterminée comme étant(local service district tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans un district de services locaux en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels visés aux alinéas a), b), et c) dans un district de services locaux qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale de la communauté rurale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire est déterminée comme étant(rural community tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une communauté rurale en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la communauté rurale,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la communauté rurale, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
e) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une communauté rurale visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale municipale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le financement communautaire est déterminée comme étant(municipal tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une municipalité en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la municipalité,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la municipalité, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Canada; et
c.1) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une municipalité visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« caisse populaire » désigne une caisse populaire telle que définie dans la Loi sur les caisses populaires;(credit union)
« comité de la communauté rurale » Abrogé : 2005, c.7, art.49
« comité du conseil » désigne un comité prévu ou créé par une municipalité en vertu du paragraphe 4(3) ou en vertu d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier;(committee of council)
« commerce au détail » désigne un commerce au détail tel qu’il est défini dans la Loi sur les jours de repos;(retail business)
« communauté rurale » désigne une région constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072;(rural community)
« conseil » désigne le maire et les conseillers d’une municipalité;(council)
« conseil d’une communauté rurale » désigne le maire de la communauté rurale et les conseillers de la communauté rurale d’une communauté rurale;(rural community council)
« conseiller » désigne un membre du conseil autre que le maire;(councillor)
« conseiller d’une communauté rurale » désigne un membre d’un conseil d’une communauté rurale autre que le maire de la communauté rurale;(rural community councillor)
« greffier de la communauté rurale » s’entend d’un greffier de la communauté rurale nommé en vertu du paragraphe 190.077(2);(rural community clerk)
« jour de repos hebdomadaire » désigne le jour de repos hebdomadaire tel qu’il est défini dans la Loi sur les jours de repos;(weekly day of rest)
« membre d’un conseil » désigne toute personne élue à un conseil;(member of a council)
« membre d’un conseil d’une communauté rurale » désigne toute personne élue à un conseil d’une communauté rurale;(member of a rural community council)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville et un village;(municipality)
« quartier » comprend le district;(ward)
« quorum » désigne la majorité du nombre total de membres d’un conseil, ce nombre étant fixé conformément à l’article 28 ou 29;(quorum)
« renseignements personnels » désigne des renseignements sur un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements parce qu’ils(personal information)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles, dans les circonstances, d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« secrétaire » désigne un secrétaire municipal nommé en application de l’article 74.(clerk)
1966, c.20, art.1; 1967, c.56, art.1; 1971, c.50, art.1; 1972, c.49, art.1; 1983, c.56, art.1; 1986, c.8, art.83; 1987, c.39, art.5; 1989, c.55, art.39; 1992, c.2, art.40; 1994, c.93, art.1; 1995, c.49, art.1; 1996, c.83, art.16; 1998, c.41, art.78; 2000, c.26, art.206; 2003, c.27, art.1; 2003, c.32, art.3; 2004, c.24, art.3; 2005, c.7, art.49; 2006, c.16, art.119; 2012, c.39, art.94; 2012, c.56, art.31
Définitions
1Dans la présente loi
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention sans condition en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités est déterminée comme étant(local service district tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans un district de services locaux en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels visés aux alinéas a), b), et c) dans un district de services locaux qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale de la communauté rurale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention sans condition en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités est déterminée comme étant(rural community tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une communauté rurale en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la communauté rurale,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la communauté rurale, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
e) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une communauté rurale visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale municipale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention sans condition en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités est déterminée comme étant(municipal tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une municipalité en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la municipalité,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la municipalité, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Canada; et
c.1) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une municipalité visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« caisse populaire » désigne une caisse populaire telle que définie dans la Loi sur les caisses populaires;(credit union)
« comité de la communauté rurale » Abrogé : 2005, c.7, art.49
« comité du conseil » désigne un comité prévu ou créé par une municipalité en vertu du paragraphe 4(3) ou en vertu d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier;(committee of council)
« commerce au détail » désigne un commerce au détail tel qu’il est défini dans la Loi sur les jours de repos;(retail business)
« communauté rurale » désigne une région constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072;(rural community)
« conseil » désigne le maire et les conseillers d’une municipalité;(council)
« conseil d’une communauté rurale » désigne le maire de la communauté rurale et les conseillers de la communauté rurale d’une communauté rurale;(rural community council)
« conseiller » désigne un membre du conseil autre que le maire;(councillor)
« conseiller d’une communauté rurale » désigne un membre d’un conseil d’une communauté rurale autre que le maire de la communauté rurale;(rural community councillor)
« greffier de la communauté rurale » s’entend d’un greffier de la communauté rurale nommé en vertu du paragraphe 190.077(2);(rural community clerk)
« jour de repos hebdomadaire » désigne le jour de repos hebdomadaire tel qu’il est défini dans la Loi sur les jours de repos;(weekly day of rest)
« membre d’un conseil » désigne toute personne élue à un conseil;(member of a council)
« membre d’un conseil d’une communauté rurale » désigne toute personne élue à un conseil d’une communauté rurale;(member of a rural community council)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville et un village;(municipality)
« quartier » comprend le district;(ward)
« quorum » désigne la majorité du nombre total de membres d’un conseil, ce nombre étant fixé conformément à l’article 28 ou 29;(quorum)
« renseignements personnels » désigne des renseignements sur un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements parce qu’ils(personal information)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles, dans les circonstances, d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« secrétaire » désigne un secrétaire municipal nommé en application de l’article 74.(clerk)
1966, c.20, art.1; 1967, c.56, art.1; 1971, c.50, art.1; 1972, c.49, art.1; 1983, c.56, art.1; 1986, c.8, art.83; 1987, c.39, art.5; 1989, c.55, art.39; 1992, c.2, art.40; 1994, c.93, art.1; 1995, c.49, art.1; 1996, c.83, art.16; 1998, c.41, art.78; 2000, c.26, art.206; 2003, c.27, art.1; 2003, c.32, art.3; 2004, c.24, art.3; 2005, c.7, art.49; 2006, c.16, art.119; 2012, c.39, art.94
Définitions
1Dans la présente loi
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention sans condition en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités est déterminée comme étant(local service district tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans un district de services locaux en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels visés aux alinéas a), b), et c) dans un district de services locaux qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale de la communauté rurale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention sans condition en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités est déterminée comme étant(rural community tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une communauté rurale en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la communauté rurale,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la communauté rurale, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
e) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une communauté rurale visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale municipale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention sans condition en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités est déterminée comme étant(municipal tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une municipalité en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la municipalité,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la municipalité, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Canada; et
c.1) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une municipalité visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« caisse populaire » désigne une caisse populaire telle que définie dans la Loi sur les caisses populaires;(credit union)
« comité de la communauté rurale » Abrogé : 2005, c.7, art.49
« comité du conseil » désigne un comité prévu ou créé par une municipalité en vertu du paragraphe 4(3) ou en vertu d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier;(committee of council)
« commerce au détail » désigne un commerce au détail tel qu’il est défini dans la Loi sur les jours de repos;(retail business)
« communauté rurale » désigne une région constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072;(rural community)
« conseil » désigne le maire et les conseillers d’une municipalité;(council)
« conseil d’une communauté rurale » désigne le maire de la communauté rurale et les conseillers de la communauté rurale d’une communauté rurale;(rural community council)
« conseiller » désigne un membre du conseil autre que le maire;(councillor)
« conseiller d’une communauté rurale » désigne un membre d’un conseil d’une communauté rurale autre que le maire de la communauté rurale;(rural community councillor)
« greffier de la communauté rurale » s’entend d’un greffier de la communauté rurale nommé en vertu du paragraphe 190.077(2);(rural community clerk)
« jour de repos hebdomadaire » désigne le jour de repos hebdomadaire tel qu’il est défini dans la Loi sur les jours de repos;(weekly day of rest)
« membre d’un conseil » désigne toute personne élue à un conseil;(member of a council)
« membre d’un conseil d’une communauté rurale » désigne toute personne élue à un conseil d’une communauté rurale;(member of a rural community council)
« Ministre » désigne le ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville et un village;(municipality)
« quartier » comprend le district;(ward)
« quorum » désigne la majorité du nombre total de membres d’un conseil, ce nombre étant fixé conformément à l’article 28 ou 29;(quorum)
« renseignements personnels » désigne des renseignements sur un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements parce qu’ils(personal information)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles, dans les circonstances, d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« secrétaire » désigne un secrétaire municipal nommé en application de l’article 74.(clerk)
1966, c.20, art.1; 1967, c.56, art.1; 1971, c.50, art.1; 1972, c.49, art.1; 1983, c.56, art.1; 1986, c.8, art.83; 1987, c.39, art.5; 1989, c.55, art.39; 1992, c.2, art.40; 1994, c.93, art.1; 1995, c.49, art.1; 1996, c.83, art.16; 1998, c.41, art.78; 2000, c.26, art.206; 2003, c.27, art.1; 2003, c.32, art.3; 2004, c.24, art.3; 2005, c.7, art.49; 2006, c.16, art.119