Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Présentation de permis
99(1)Commet une infraction quiconque
a) montre, fait montrer, permet de montrer ou a en sa possession un permis annulé, retiré, suspendu ou frauduleusement altéré,
b) prête son permis à une autre personne ou en permet sciemment l’utilisation par une autre personne,
c) montre ou présente comme sien un permis qui ne lui a pas été délivré,
d) ne cède pas ou refuse de céder au registraire, sur la demande légitime de ce dernier, un permis qui a été suspendu, retiré ou annulé,
e) fait usage d’un faux nom ou d’un autre nom que le sien dans une demande de permis ou fait sciemment une fausse déclaration ou cache sciemment un fait important dans une demande, ou
f) permet l’utilisation illégale d’un permis qui lui a été délivré.
99(2)Dans toute poursuite pour infraction à l’alinéa (1)a),
a) d’une part toute preuve qu’au moment de l’infraction alléguée l’inculpé a montré, fait montrer, permis de montrer, ou avait en sa possession, selon le cas, un document présenté comme étant un permis à lui délivré, et
b) d’autre part un certificat du registraire ou du registraire suppléant déclarant qu’au moment de l’infraction alléguée, le permis de l’inculpé était annulé, retiré ou suspendu,
font foi, ensemble, à titre de preuve prima facie, de l’infraction objet de l’inculpation, et c’est à l’inculpé qu’il incombe de prouver qu’il n’est pas la personne mentionnée ou nommément désignée dans le certificat.
99(3)Dans toute poursuite pour infraction à l’alinéa (1)a), un document présenté comme étant un certificat du registraire ou du registraire suppléant est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte.
1955, ch. 13, art. 87; 1959, ch. 23, art. 6; 1961-62, ch. 62, art. 26; 1972, ch. 48, art. 1
Présentation de permis
99(1)Commet une infraction quiconque
a) montre, fait montrer, permet de montrer ou a en sa possession un permis annulé, retiré, suspendu ou frauduleusement altéré,
b) prête son permis à une autre personne ou en permet sciemment l’utilisation par une autre personne,
c) montre ou présente comme sien un permis qui ne lui a pas été délivré,
d) ne cède pas ou refuse de céder au registraire, sur la demande légitime de ce dernier, un permis qui a été suspendu, retiré ou annulé,
e) fait usage d’un faux nom ou d’un autre nom que le sien dans une demande de permis ou fait sciemment une fausse déclaration ou cache sciemment un fait important dans une demande, ou
f) permet l’utilisation illégale d’un permis qui lui a été délivré.
99(2)Dans toute poursuite pour infraction à l’alinéa (1)a),
a) d’une part toute preuve qu’au moment de l’infraction alléguée l’inculpé a montré, fait montrer, permis de montrer, ou avait en sa possession, selon le cas, un document présenté comme étant un permis à lui délivré, et
b) d’autre part un certificat du registraire ou du registraire suppléant déclarant qu’au moment de l’infraction alléguée, le permis de l’inculpé était annulé, retiré ou suspendu,
font foi, ensemble, à titre de preuve prima facie, de l’infraction objet de l’inculpation, et c’est à l’inculpé qu’il incombe de prouver qu’il n’est pas la personne mentionnée ou nommément désignée dans le certificat.
99(3)Dans toute poursuite pour infraction à l’alinéa (1)a), un document présenté comme étant un certificat du registraire ou du registraire suppléant est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte.
1955, c.13, art.87; 1959, c.23, art.6; 1961-62, c.62, art.26; 1972, c.48, art.1