Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Dossiers
98(1)Le registraire doit classer ou faire classer toute demande de permis et convenablement tenir des répertoires alphabétiques
a) de toutes les demandes refusées avec, dans chaque cas, l’indication des raisons du refus,
b) de toutes les demandes accordées,
b.1) de toutes les exemptions accordées au titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape en application du paragraphe 84(5.2), et
c) des noms de tous les titulaires dont les permis ont été suspendus ou retirés par le registraire, avec, dans chaque cas, l’indication des raisons de ces mesures.
98(2)Le registraire doit également placer ou faire placer tous les rapports d’accidents et tous les résumés de dossiers judiciaires de condamnation reçus par lui en application du droit de la province et doit, à ce sujet, tenir des dossiers commodes ou consigner des notes appropriées de façon à pouvoir aisément examiner, lors de toute demande de renouvellement de permis ou à tout autre moment opportun, le cas particulier du titulaire du permis dans un dossier indiquant ses condamnations et les accidents de la circulation dans lesquels il a été impliqué.
1955, ch. 13, art. 86; 2008, ch. 33, art. 6
Dossiers
98(1)Le registraire doit classer ou faire classer toute demande de permis et convenablement tenir des répertoires alphabétiques
a) de toutes les demandes refusées avec, dans chaque cas, l’indication des raisons du refus,
b) de toutes les demandes accordées,
b.1) de toutes les exemptions accordées au titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape en application du paragraphe 84(5.2), et
c) des noms de tous les titulaires dont les permis ont été suspendus ou retirés par le registraire, avec, dans chaque cas, l’indication des raisons de ces mesures.
98(2)Le registraire doit également placer ou faire placer tous les rapports d’accidents et tous les résumés de dossiers judiciaires de condamnation reçus par lui en application du droit de la province et doit, à ce sujet, tenir des dossiers commodes ou consigner des notes appropriées de façon à pouvoir aisément examiner, lors de toute demande de renouvellement de permis ou à tout autre moment opportun, le cas particulier du titulaire du permis dans un dossier indiquant ses condamnations et les accidents de la circulation dans lesquels il a été impliqué.
1955, c.13, art.86; 2008, c.33, art.6
Dossiers
98(1)Le registraire doit classer ou faire classer toute demande de permis et convenablement tenir des répertoires alphabétiques
a) de toutes les demandes refusées avec, dans chaque cas, l’indication des raisons du refus,
b) de toutes les demandes accordées, et
c) des noms de tous les titulaires dont les permis ont été suspendus ou retirés par le registraire, avec, dans chaque cas, l’indication des raisons de ces mesures.
98(2)Le registraire doit également placer ou faire placer tous les rapports d’accidents et tous les résumés de dossiers judiciaires de condamnation reçus par lui en application du droit de la province et doit, à ce sujet, tenir des dossiers commodes ou consigner des notes appropriées de façon à pouvoir aisément examiner, lors de toute demande de renouvellement de permis ou à tout autre moment opportun, le cas particulier du titulaire du permis dans un dossier indiquant ses condamnations et les accidents de la circulation dans lesquels il a été impliqué.
1955, c.13, art.86