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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 95.1
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Texte intégral
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Date d'entrée en vigueur
2020-06-18
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Règlements
2020, ch. 18, art. 4
95.1
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prévoir les circonstances dans lesquelles une demande de renouvellement de permis peut être présentée par voie électronique;
b
)
établir les classes de permis pour lesquelles il est permis de présenter sa demande de renouvellement par voie électronique.
2020, ch. 18, art. 4
0
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