Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Date d’expiration du permis
95(1)Un permis porte au recto sa date d’expiration, laquelle est spécifiée par le registraire.
95(1.1)Abrogé : 2020, ch. 18, art. 3
95(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la validité d’un permis expire à minuit à la date d’expiration indiquée.
95(3)Tout permis est renouvelable à son expiration, sur demande et moyennant paiement des droits exigés; cependant, le registraire peut, à sa discrétion mais sous réserve du paragraphe (3.1), exiger que le requérant subisse l’examen prévu à l’article 89.
95(3.1)Lorsque le permis est expiré depuis plus de cinq ans, le registraire exige que le requérant subisse l’examen prévu à l’article 89.
95(4)Le registraire peut prolonger la validité d’un permis dans les cas suivants :
a) pour une période de soixante jours au plus lorsqu’il appert que, dans les soixante jours suivant la date de la demande,
(i) le titulaire du permis cessera de résider dans la province, et
(ii) le permis expirera;
b) pour la période qu’il estime appropriée, dans le cas où il a délivré un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire.
95(5)Pour obtenir la prolongation visée au paragraphe (4), le titulaire du permis doit en faire la demande en adressant au registraire son permis et les renseignements concernant son changement de résidence ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par le registraire.
1955, ch. 13, art. 84; 1958, ch. 19, art. 5; 1961-62, ch. 62, art. 25; 1971, ch. 48, art. 5, 6; 1972, ch. 48, art. 1, 25; 2004, ch. 33, art. 3; 2020, ch. 18, art. 3; 2023, ch. 8, art. 1
Date d’expiration du permis
95(1)Un permis porte au recto sa date d’expiration, laquelle est spécifiée par le registraire.
95(1.1)Abrogé : 2020, ch. 18, art. 3
95(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la validité d’un permis expire à minuit à la date d’expiration indiquée.
95(3)Tout permis est renouvelable à son expiration, sur demande et paiement des droits exigés, mais le registraire peut, à sa discrétion, exiger que le requérant subisse un examen comme lors d’une première demande.
95(4)Le registraire peut prolonger la validité d’un permis dans les cas suivants :
a) pour une période de soixante jours au plus lorsqu’il appert que, dans les soixante jours suivant la date de la demande,
(i) le titulaire du permis cessera de résider dans la province, et
(ii) le permis expirera;
b) pour la période qu’il estime appropriée, dans le cas où il a délivré un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire.
95(5)Pour obtenir la prolongation visée au paragraphe (4), le titulaire du permis doit en faire la demande en adressant au registraire son permis et les renseignements concernant son changement de résidence ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par le registraire.
1955, ch. 13, art. 84; 1958, ch. 19, art. 5; 1961-62, ch. 62, art. 25; 1971, ch. 48, art. 5, 6; 1972, ch. 48, art. 1, 25; 2004, ch. 33, art. 3; 2020, ch. 18, art. 3
Date d’expiration du permis
95(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), un permis doit porter au recto sa date d’expiration qui est
a) le dernier jour du mois déclaré par le requérant comme étant son mois de naissance, le mois de l’expiration devant être compris entre le treizième et le trente-cinquième mois, inclusivement, qui suivent le mois de la délivrance du permis, ou
b) toute autre date spécifiée par le Ministre.
95(1.1)Un permis ne portant pas la photographie du titulaire doit porter au recto sa date d’expiration, laquelle est spécifiée par le registraire.
95(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la validité d’un permis expire à minuit à la date d’expiration indiquée.
95(3)Tout permis est renouvelable à son expiration, sur demande et après cession du permis à renouveler et paiement des droits exigés, mais le registraire peut, à sa discrétion, exiger que le requérant subisse un examen comme lors d’une première demande.
95(4)Le registraire peut prolonger la validité d’un permis dans les cas suivants :
a) pour une période de soixante jours au plus lorsqu’il appert que, dans les soixante jours suivant la date de la demande,
(i) le titulaire du permis cessera de résider dans la province, et
(ii) le permis expirera;
b) pour la période qu’il estime appropriée, dans le cas où il a délivré un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire.
95(5)Pour obtenir la prolongation visée au paragraphe (4), le titulaire du permis doit en faire la demande en adressant au registraire son permis et les renseignements concernant son changement de résidence ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par le registraire.
1955, ch. 13, art. 84; 1958, ch. 19, art. 5; 1961-62, ch. 62, art. 25; 1971, ch. 48, art. 5, 6; 1972, ch. 48, art. 1, 25; 2004, ch. 33, art. 3
Date d’expiration du permis
95(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), un permis doit porter au recto sa date d’expiration qui est
a) le dernier jour du mois déclaré par le requérant comme étant son mois de naissance, le mois de l’expiration devant être compris entre le treizième et le trente-cinquième mois, inclusivement, qui suivent le mois de la délivrance du permis, ou
b) toute autre date spécifiée par le Ministre.
95(1.1)Un permis ne portant pas la photographie du titulaire doit porter au recto sa date d’expiration, laquelle est spécifiée par le registraire.
95(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la validité d’un permis expire à minuit à la date d’expiration indiquée.
95(3)Tout permis est renouvelable à son expiration, sur demande et après cession du permis à renouveler et paiement des droits exigés, mais le registraire peut, à sa discrétion, exiger que le requérant subisse un examen comme lors d’une première demande.
95(4)Le registraire peut prolonger la validité d’un permis dans les cas suivants :
a) pour une période de soixante jours au plus lorsqu’il appert que, dans les soixante jours suivant la date de la demande,
(i) le titulaire du permis cessera de résider dans la province, et
(ii) le permis expirera;
b) pour la période qu’il estime appropriée, dans le cas où il a délivré un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire.
95(5)Pour obtenir la prolongation visée au paragraphe (4), le titulaire du permis doit en faire la demande en adressant au registraire son permis et les renseignements concernant son changement de résidence ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par le registraire.
1955, c.13, art.84; 1958, c.19, art.5; 1961-62, c.62, art.25; 1971, c.48, art.5, 6; 1972, c.48, art.1, 25; 2004, c.33, art.3