Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Permis restreint
93(1)Le registraire peut, lorsqu’il délivre un permis, imposer les restrictions dont il a raison de croire sont nécessaires afin d’assurer la conduite sans danger d’un véhicule à moteur sur les routes par le titulaire du permis, y compris mais sans limiter ce qui précède,
a) les restrictions appropriées à la capacité de conduire du titulaire, et
b) les restrictions concernant le type d’appareils spéciaux de contrôle mécanique exigés sur un véhicule à moteur que peut conduire le titulaire.
93(1.1)Abrogé : 1988, ch. 24, art. 1
93(2)Le registraire peut ou bien délivrer un permis restreint spécial ou bien énoncer les restrictions sur la formule habituelle de permis.
93(3)Est coupable d’une infraction tout titulaire d’un permis restreint, délivré en application des dispositions du présent article, qui conduit un véhicule à moteur en contravention de toute restriction imposée par le registraire et énoncée dans ce permis.
93(4)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (3).
93(5)Dans toute poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (3), un certificat présenté comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une personne était autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la province sous réserve d’une ou plusieurs restrictions y énoncées est recevable en preuve et fait foi, à titre de preuve prima facie, de la véracité des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
1955, ch. 13, art. 82; 1961-62, ch. 62, art. 24; 1972, ch. 48, art. 1; 1981, ch. 48, art. 6; 1988, ch. 24, art. 1; 1994, ch. 4, art. 4
Permis restreint
93(1)Le registraire peut, lorsqu’il délivre un permis, imposer les restrictions dont il a raison de croire sont nécessaires afin d’assurer la conduite sans danger d’un véhicule à moteur sur les routes par le titulaire du permis, y compris mais sans limiter ce qui précède,
a) les restrictions appropriées à la capacité de conduire du titulaire, et
b) les restrictions concernant le type d’appareils spéciaux de contrôle mécanique exigés sur un véhicule à moteur que peut conduire le titulaire.
93(1.1)Abrogé : 1988, c.24, art.1
93(2)Le registraire peut ou bien délivrer un permis restreint spécial ou bien énoncer les restrictions sur la formule habituelle de permis.
93(3)Est coupable d’une infraction tout titulaire d’un permis restreint, délivré en application des dispositions du présent article, qui conduit un véhicule à moteur en contravention de toute restriction imposée par le registraire et énoncée dans ce permis.
93(4)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (3).
93(5)Dans toute poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (3), un certificat présenté comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une personne était autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la province sous réserve d’une ou plusieurs restrictions y énoncées est recevable en preuve et fait foi, à titre de preuve prima facie, de la véracité des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
1955, c.13, art.82; 1961-62, c.62, art.24; 1972, c.48, art.1; 1981, c.48, art.6; 1988, c.24, art.1; 1994, c.4, art.4