Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Permis de conduire en sa possession
92(1)Quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur ou un tracteur agricole sur une route doit avoir en sa possession directe son permis de conduire un véhicule à moteur et doit, sur demande d’un agent de la paix, le présenter et remettre sur le champ à cet agent aux fins de contrôle par ce dernier.
92(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas :
a) à quiconque dont la demande de renouvellement de permis a été approuvée par le registraire, mais dont le permis n’a pas encore été délivré ou reçu;
b) à quiconque est autorisé, par l’une quelconque des dispositions de la présente loi, à conduire un véhicule sans permis.
92(3)C’est à l’accusé qu’il appartient de prouver que sa demande de renouvellement de permis a été approuvée par le registraire.
1955, ch. 13, art. 81; 1956, ch. 19, art. 5; 1959, ch. 23, art. 5; 1960, ch. 53, art. 15, 16; 1961-62, ch. 62, art. 23; 1968, ch. 38, art. 10; 1972, ch. 48, art. 23; 2020, ch. 18, art. 2
Permis de conduire en sa possession
92(1)Quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur ou un tracteur agricole sur une route doit avoir en sa possession directe son permis de conduire un véhicule à moteur et doit, sur demande d’un agent de la paix, le présenter et remettre sur le champ à cet agent aux fins de contrôle par ce dernier.
92(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas
a) au titulaire d’un permis valide à lui délivré en application des dispositions de la présente loi lorsqu’il a envoyé ce permis au registraire aux fins de renouvellement ou d’échange, ni
b) à quiconque est autorisé, par l’une quelconque des dispositions de la présente loi, à conduire un véhicule sans permis.
1955, ch. 13, art. 81; 1956, ch. 19, art. 5; 1959, ch. 23, art. 5; 1960, ch. 53, art. 15, 16; 1961-62, ch. 62, art. 23; 1968, ch. 38, art. 10; 1972, ch. 48, art. 23
Permis de conduire en sa possession
92(1)Quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur ou un tracteur agricole sur une route doit avoir en sa possession directe son permis de conduire un véhicule à moteur et doit, sur demande d’un agent de la paix, le présenter et remettre sur le champ à cet agent aux fins de contrôle par ce dernier.
92(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas
a) au titulaire d’un permis valide à lui délivré en application des dispositions de la présente loi lorsqu’il a envoyé ce permis au registraire aux fins de renouvellement ou d’échange, ni
b) à quiconque est autorisé, par l’une quelconque des dispositions de la présente loi, à conduire un véhicule sans permis.
1955, c.13, art.81; 1956, c.19, art.5; 1959, c.23, art.5; 1960, c.53, art.15, 16; 1961-62, c.62, art.23; 1968, c.38, art.10; 1972, c.48, art.23