Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Délivrance de permis
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.01), le registraire doit, sur paiement des droits exigés, délivrer au requérant admissible le permis qu’il a demandé. Ce permis doit porter les éléments suivants :
a) le numéro distinctif attribué au titulaire;
b) le nom au complet et l’adresse de la résidence du titulaire;
c) un bref exposé de la teneur du permis;
d) sous réserve des règlements et conformément à ces derniers, une photographie du titulaire prise par un équipement fourni par le Ministre;
e) un facsimilé de la signature du titulaire ou un espace dans lequel il doit apposer sa signature habituelle;
f) les renseignements requis par le Ministre.
91(1.01)Si le requérant admissible est âgé de moins de 21 ans, le registraire doit, lorsqu’il délivre le permis, imposer la restriction selon laquelle le titulaire de moins de 21 ans ne peut conduire un véhicule à moteur ou en avoir la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en mouvement ou non, s’il a consommé :
a) de l’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b) une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
91(1.02)Commet une infraction, le titulaire d’un permis restreint visé au paragraphe (1.01) ou 78(5.1) qui conduit un véhicule à moteur en contravention de la restriction imposée par le registraire et énoncée dans ce permis.
91(1.03)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1.02).
91(1.04)Dans toute poursuite relative à une infraction au paragraphe (1.02), un certificat présenté comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une personne était autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la province sous réserve de la restriction visée au paragraphe (1.01) est recevable en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la véracité des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
91(1.1)Le titulaire d’un permis doit apposer sa signature habituelle, à la plume, dans l’espace mentionné à l’alinéa (1)e) dès réception du permis.
91(1.2)Un permis n’est valide que lorsqu’il a été signé par le titulaire ou lorsqu’il porte un facsimilé de la signature du titulaire, selon les exigences du présent article.
91(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les circonstances dans lesquelles le registraire peut délivrer un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire exigée à l’alinéa (1)d);
b) concernant toute question relative aux photographies prises pour les permis.
91(2)Abrogé : 1994, c.4, art.3
1955, ch. 13, art. 80; 1960, ch. 53, art. 14; 1972, ch. 48, art. 1; 1994, ch. 4, art. 3; 2004, ch. 33, art. 2; 2008, ch. 33, art. 5; 2017, ch. 54, art. 4
Délivrance de permis
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.01), le registraire doit, sur paiement des droits exigés, délivrer au requérant admissible le permis qu’il a demandé. Ce permis doit porter les éléments suivants :
a) le numéro distinctif attribué au titulaire;
b) le nom au complet et l’adresse de la résidence du titulaire;
c) un bref exposé de la teneur du permis;
d) sous réserve des règlements et conformément à ces derniers, une photographie du titulaire prise par un équipement fourni par le Ministre;
e) un facsimilé de la signature du titulaire ou un espace dans lequel il doit apposer sa signature habituelle;
f) les renseignements requis par le Ministre.
91(1.01)Si le requérant admissible est âgé de moins de 21 ans, le registraire doit, lorsqu’il délivre le permis, imposer une restriction selon laquelle le titulaire de moins de 21 ans ne peut conduire un véhicule à moteur ou en avoir la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, s’il a consommé de l’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
91(1.02)Commet une infraction, le titulaire d’un permis restreint visé au paragraphe (1.01) ou 78(5.1) qui conduit un véhicule à moteur en contravention de la restriction imposée par le registraire et énoncée dans ce permis.
91(1.03)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1.02).
91(1.04)Dans toute poursuite relative à une infraction au paragraphe (1.02), un certificat présenté comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une personne était autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la province sous réserve de la restriction visée au paragraphe (1.01) est recevable en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la véracité des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
91(1.1)Le titulaire d’un permis doit apposer sa signature habituelle, à la plume, dans l’espace mentionné à l’alinéa (1)e) dès réception du permis.
91(1.2)Un permis n’est valide que lorsqu’il a été signé par le titulaire ou lorsqu’il porte un facsimilé de la signature du titulaire, selon les exigences du présent article.
91(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les circonstances dans lesquelles le registraire peut délivrer un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire exigée à l’alinéa (1)d);
b) concernant toute question relative aux photographies prises pour les permis.
91(2)Abrogé : 1994, c.4, art.3
1955, ch. 13, art. 80; 1960, ch. 53, art. 14; 1972, ch. 48, art. 1; 1994, ch. 4, art. 3; 2004, ch. 33, art. 2; 2008, ch. 33, art. 5
Délivrance de permis
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.01), le registraire doit, sur paiement des droits exigés, délivrer au requérant admissible le permis qu’il a demandé. Ce permis doit porter les éléments suivants :
a) le numéro distinctif attribué au titulaire;
b) le nom au complet et l’adresse de la résidence du titulaire;
c) un bref exposé de la teneur du permis;
d) sous réserve des règlements et conformément à ces derniers, une photographie du titulaire prise par un équipement fourni par le Ministre;
e) un facsimilé de la signature du titulaire ou un espace dans lequel il doit apposer sa signature habituelle;
f) les renseignements requis par le Ministre.
91(1.01)Si le requérant admissible est âgé de moins de 21 ans, le registraire doit, lorsqu’il délivre le permis, imposer une restriction selon laquelle le titulaire de moins de 21 ans ne peut conduire un véhicule à moteur ou en avoir la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, s’il a consommé de l’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
91(1.02)Commet une infraction, le titulaire d’un permis restreint visé au paragraphe (1.01) ou 78(5.1) qui conduit un véhicule à moteur en contravention de la restriction imposée par le registraire et énoncée dans ce permis.
91(1.03)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1.02).
91(1.04)Dans toute poursuite relative à une infraction au paragraphe (1.02), un certificat présenté comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une personne était autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la province sous réserve de la restriction visée au paragraphe (1.01) est recevable en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la véracité des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
91(1.1)Le titulaire d’un permis doit apposer sa signature habituelle, à la plume, dans l’espace mentionné à l’alinéa (1)e) dès réception du permis.
91(1.2)Un permis n’est valide que lorsqu’il a été signé par le titulaire ou lorsqu’il porte un facsimilé de la signature du titulaire, selon les exigences du présent article.
91(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les circonstances dans lesquelles le registraire peut délivrer un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire exigée à l’alinéa (1)d);
b) concernant toute question relative aux photographies prises pour les permis.
91(2)Abrogé : 1994, c.4, art.3
1955, c.13, art.80; 1960, c.53, art.14; 1972, c.48, art.1; 1994, c.4, art.3; 2004, c.33, art.2; 2008, c.33, art.5
Délivrance de permis
91(1)Le registraire doit, sur paiement des droits exigés, délivrer à tout requérant qui remplit les conditions d’obtention le permis qu’il a demandé. Ce permis doit porter les éléments suivants :
a) le numéro distinctif attribué au titulaire;
b) le nom au complet et l’adresse de la résidence du titulaire;
c) un bref exposé de la teneur du permis;
d) sous réserve des règlements et conformément à ces derniers, une photographie du titulaire prise par un équipement fourni par le Ministre;
e) un facsimilé de la signature du titulaire ou un espace dans lequel il doit apposer sa signature habituelle;
f) les renseignements requis par le Ministre.
91(1.1)Le titulaire d’un permis doit apposer sa signature habituelle, à la plume, dans l’espace mentionné à l’alinéa (1)e) dès réception du permis.
91(1.2)Un permis n’est valide que lorsqu’il a été signé par le titulaire ou lorsqu’il porte un facsimilé de la signature du titulaire, selon les exigences du présent article.
91(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les circonstances dans lesquelles le registraire peut délivrer un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire exigée à l’alinéa (1)d);
b) concernant toute question relative aux photographies prises pour les permis.
91(2)Abrogé : 1994, c.4, art.3
1955, c.13, art.80; 1960, c.53, art.14; 1972, c.48, art.1; 1994, c.4, art.3; 2004, c.33, art.2