Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Immatriculation des véhicules à moteur
9Le registraire examine et détermine l’authenticité, la régularité et la légitimité de chaque demande d’immatriculation d’un véhicule et de permis et de toute autre demande qui lui est légitimement faite; il peut dans tous les cas faire toute enquête qu’il juge nécessaire ou exiger des renseignements supplémentaires; il doit rejeter toute demande de ce genre s’il n’est pas convaincu de son authenticité, de sa régularité ou de sa légitimité ou de la véracité de toute déclaration qui y figure et peut la rejeter pour toute autre raison quand la loi l’y autorise.
1955, ch. 13, art. 6; 1972, ch. 48, art. 1
Immatriculation des véhicules à moteur
9Le registraire examine et détermine l’authenticité, la régularité et la légitimité de chaque demande d’immatriculation d’un véhicule et de permis et de toute autre demande qui lui est légitimement faite; il peut dans tous les cas faire toute enquête qu’il juge nécessaire ou exiger des renseignements supplémentaires; il doit rejeter toute demande de ce genre s’il n’est pas convaincu de son authenticité, de sa régularité ou de sa légitimité ou de la véracité de toute déclaration qui y figure et peut la rejeter pour toute autre raison quand la loi l’y autorise.
1955, c.13, art.6; 1972, c.48, art.1