Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Examens
89(1)Le Ministre désigne des examinateurs qui font subir à tout requérant d’un permis, sauf disposition contraire du présent article, un examen comportant une épreuve portant sur la vue du requérant, une épreuve portant sur sa connaissance du code de la route de la province et son aptitude à lire et à comprendre les panneaux de régulation, d’avertissement et de direction concernant la circulation routière ainsi qu’une épreuve de conduite.
89(2)Le registraire doit faire en sorte que l’examen se tienne dans les trente jours de la réception de la demande et qu’il ait lieu soit dans le comté où réside le requérant, soit dans un endroit avoisinant et raisonnablement pratique pour le requérant.
89(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement le droit qu’un requérant doit payer à un examinateur lors d’un examen ou d’une requise d’examen.
89(3.1)Si un conducteur titulaire d’un permis est requis en vertu de l’article 309 de se soumettre à un examen visé au présent article et qu’il ne réussit pas toutes les parties de l’examen, l’examinateur peut demander au conducteur de lui remettre son permis de conduire.
89(3.2)Un conducteur qui est requis de remettre son permis de conduire en vertu du paragraphe (3.1) doit remettre ce permis à l’examinateur immédiatement, dès que demande lui en est faite.
89(3.3)L’examinateur qui a fait subir un examen visé au paragraphe (3.1), doit envoyer immédiatement au registraire
a) les résultats de l’examen, et
b) tout permis de conduire qui a été remis à l’examinateur.
89(4)Sans le consentement du procureur général, nul ne peut intenter, contre une personne désignée à titre d’examinateur en application de la présente partie, aucune action ayant trait à la conduite d’un véhicule à moteur par le requérant ou détenteur d’un permis au cours d’un examen tenu conformément à la présente loi.
89(5)Le présent article ne s’applique pas à un non-résident de plus de seize ans
a) qui a dûment obtenu un permis en application d’une règle de droit exigeant que tous les conducteurs subissent un examen et obtiennent un permis
(i) dans sa province d’origine au Canada,
(ii) dans son État d’origine aux États-Unis d’Amérique, ou
(iii) dans les Forces armées du Canada en Europe.
b) qui a en sa possession directe un permis valide à lui délivré dans sa province ou son État d’origine,
c) qui cède ce permis au registraire, et
d) qui paie au registraire le montant des droits requis pour le permis en application de la présente loi.
89(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements, exempter le requérant d’un permis de l’obligation de subir l’une quelconque des épreuves prévues au paragraphe (1), cette exemption pouvant varier selon la classe de permis et le type de véhicule que celui-ci autorise son titulaire à conduire.
1955, ch. 13, art. 79; 1961-62, ch. 62, art. 22; 1967, ch. 38, art. 2; 1968, ch. 38, art. 8, 9; 1969, ch. 55, art. 4; 1972, ch. 48, art. 1, 21; 1977, ch. 32, art. 9; 1978, ch. 39, art. 6; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 48, art. 5; 1994, ch. 31, art. 8; 2020, ch. 30, art. 2
Examens
89(1)Le Ministre désigne des examinateurs qui doivent faire subir à tout requérant d’un permis, sauf dispositions contraires prévues au présent article, un examen comportant notamment une épreuve portant sur la vue du requérant, son aptitude à lire et à comprendre les panneaux de régulation, d’avertissement et de direction de la circulation routière, sa connaissance du code de la route de la province et comportant également une démonstration pratique de son aptitude à conduire un véhicule à moteur avec une compétence normale et raisonnable.
89(2)Le registraire doit faire en sorte que l’examen se tienne dans les trente jours de la réception de la demande et qu’il ait lieu soit dans le comté où réside le requérant, soit dans un endroit avoisinant et raisonnablement pratique pour le requérant.
89(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement le droit qu’un requérant doit payer à un examinateur lors d’un examen ou d’une requise d’examen.
89(3.1)Si un conducteur titulaire d’un permis est requis en vertu de l’article 309 de se soumettre à un examen visé au présent article et qu’il ne réussit pas toutes les parties de l’examen, l’examinateur peut demander au conducteur de lui remettre son permis de conduire.
89(3.2)Un conducteur qui est requis de remettre son permis de conduire en vertu du paragraphe (3.1) doit remettre ce permis à l’examinateur immédiatement, dès que demande lui en est faite.
89(3.3)L’examinateur qui a fait subir un examen visé au paragraphe (3.1), doit envoyer immédiatement au registraire
a) les résultats de l’examen, et
b) tout permis de conduire qui a été remis à l’examinateur.
89(4)Sans le consentement du procureur général, nul ne peut intenter, contre une personne désignée à titre d’examinateur en application de la présente partie, aucune action ayant trait à la conduite d’un véhicule à moteur par le requérant ou détenteur d’un permis au cours d’un examen tenu conformément à la présente loi.
89(5)Le présent article ne s’applique pas à un non-résident de plus de seize ans
a) qui a dûment obtenu un permis en application d’une règle de droit exigeant que tous les conducteurs subissent un examen et obtiennent un permis
(i) dans sa province d’origine au Canada,
(ii) dans son État d’origine aux États-Unis d’Amérique, ou
(iii) dans les Forces armées du Canada en Europe.
b) qui a en sa possession directe un permis valide à lui délivré dans sa province ou son État d’origine,
c) qui cède ce permis au registraire, et
d) qui paie au registraire le montant des droits requis pour le permis en application de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 79; 1961-62, ch. 62, art. 22; 1967, ch. 38, art. 2; 1968, ch. 38, art. 8, 9; 1969, ch. 55, art. 4; 1972, ch. 48, art. 1, 21; 1977, ch. 32, art. 9; 1978, ch. 39, art. 6; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 48, art. 5; 1994, ch. 31, art. 8
Examens
89(1)Le Ministre désigne des examinateurs qui doivent faire subir à tout requérant d’un permis, sauf dispositions contraires prévues au présent article, un examen comportant notamment une épreuve portant sur la vue du requérant, son aptitude à lire et à comprendre les panneaux de régulation, d’avertissement et de direction de la circulation routière, sa connaissance du code de la route de la province et comportant également une démonstration pratique de son aptitude à conduire un véhicule à moteur avec une compétence normale et raisonnable.
89(2)Le registraire doit faire en sorte que l’examen se tienne dans les trente jours de la réception de la demande et qu’il ait lieu soit dans le comté où réside le requérant, soit dans un endroit avoisinant et raisonnablement pratique pour le requérant.
89(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement le droit qu’un requérant doit payer à un examinateur lors d’un examen ou d’une requise d’examen.
89(3.1)Si un conducteur titulaire d’un permis est requis en vertu de l’article 309 de se soumettre à un examen visé au présent article et qu’il ne réussit pas toutes les parties de l’examen, l’examinateur peut demander au conducteur de lui remettre son permis de conduire.
89(3.2)Un conducteur qui est requis de remettre son permis de conduire en vertu du paragraphe (3.1) doit remettre ce permis à l’examinateur immédiatement, dès que demande lui en est faite.
89(3.3)L’examinateur qui a fait subir un examen visé au paragraphe (3.1), doit envoyer immédiatement au registraire
a) les résultats de l’examen, et
b) tout permis de conduire qui a été remis à l’examinateur.
89(4)Sans le consentement du procureur général, nul ne peut intenter, contre une personne désignée à titre d’examinateur en application de la présente partie, aucune action ayant trait à la conduite d’un véhicule à moteur par le requérant ou détenteur d’un permis au cours d’un examen tenu conformément à la présente loi.
89(5)Le présent article ne s’applique pas à un non-résident de plus de seize ans
a) qui a dûment obtenu un permis en application d’une règle de droit exigeant que tous les conducteurs subissent un examen et obtiennent un permis
(i) dans sa province d’origine au Canada,
(ii) dans son État d’origine aux États-Unis d’Amérique, ou
(iii) dans les Forces armées du Canada en Europe.
b) qui a en sa possession directe un permis valide à lui délivré dans sa province ou son État d’origine,
c) qui cède ce permis au registraire, et
d) qui paie au registraire le montant des droits requis pour le permis en application de la présente loi.
1955, c.13, art.79; 1961-62, c.62, art.22; 1967, c.38, art.2; 1968, c.38, art.8, 9; 1969, c.55, art.4; 1972, c.48, art.1, 21; 1977, c.32, art.9; 1978, c.39, art.6; 1981, c.6, art.1; 1981, c.48, art.5; 1994, c.31, art.8