Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Annulation du permis en cas du décès de la personne qui a donné son consentement
88(1)Le registraire, sur réception d’une preuve convaincante du décès de la personne qui a donné son consentement conformément à l’article 86, doit annuler le permis délivré au mineur et ne doit pas lui délivrer d’autre permis avant d’avoir reçu une nouvelle demande et un nouveau consentement conformes aux dispositions de l’article 86.
88(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans.
1955, ch. 13, art. 78; 1966, ch. 81, art. 5; 1972, ch. 48, art. 20
Demandes de mineurs
88(1)Le registraire, sur réception d’une preuve convaincante du décès de la personne qui a donné son consentement conformément à l’article 86, doit annuler le permis délivré au mineur et ne doit pas lui délivrer d’autre permis avant d’avoir reçu une nouvelle demande et un nouveau consentement conformes aux dispositions de l’article 86.
88(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans.
1955, c.13, art.78; 1966, c.81, art.5; 1972, c.48, art.20