Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Demande de permis de conduire
85(1)Toute demande de permis doit être faite sur une formule fournie par le registraire et être accompagnée du montant des droits à payer.
85(2)Toute demande doit indiquer le nom au complet, la date de naissance, le sexe et l’adresse de résidence du requérant, elle doit contenir un bref signalement du requérant et doit indiquer si le requérant a antérieurement obtenu un ou plusieurs permis et, dans l’affirmative, indiquer pour tout permis de ce genre, quand il l’a obtenu et de quelle province ou quel pays et si ce permis a jamais été suspendu ou retiré ou si une demande a jamais été refusée et, dans l’affirmative, la date et la raison de cette suspension, ce retrait ou refus ainsi que tout autre renseignement exigé par le Ministre.
85(3)S’il s’agit de la première demande que fait un requérant en application du présent article, cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’acte de naissance du requérant ou de son certificat de baptême ou de telle autre preuve de son âge que le registraire juge satisfaisante.
1955, ch. 13, art. 75; 1956, ch. 19, art. 4; 1960, ch. 53, art. 11, 12, 13; 1961-62, ch. 62, art. 19; 1972, ch. 48, art. 17
Demande de permis de conduire
85(1)Toute demande de permis doit être faite sur une formule fournie par le registraire et être accompagnée du montant des droits à payer.
85(2)Toute demande doit indiquer le nom au complet, la date de naissance, le sexe et l’adresse de résidence du requérant, elle doit contenir un bref signalement du requérant et doit indiquer si le requérant a antérieurement obtenu un ou plusieurs permis et, dans l’affirmative, indiquer pour tout permis de ce genre, quand il l’a obtenu et de quelle province ou quel pays et si ce permis a jamais été suspendu ou retiré ou si une demande a jamais été refusée et, dans l’affirmative, la date et la raison de cette suspension, ce retrait ou refus ainsi que tout autre renseignement exigé par le Ministre.
85(3)S’il s’agit de la première demande que fait un requérant en application du présent article, cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’acte de naissance du requérant ou de son certificat de baptême ou de telle autre preuve de son âge que le registraire juge satisfaisante.
1955, c.13, art.75; 1956, c.19, art.4; 1960, c.53, art.11, 12, 13; 1961-62, c.62, art.19; 1972, c.48, art.17