Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règlements
84.4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’établissement et l’exploitation des cours de formation de conducteur licenciés, y compris la tenue des dossiers et l’examen des dossiers, véhicules, installations et lieux, et y compris la délégation au registraire de l’autorisation d’établir des normes ou des critères à satisfaire concernant les cours, instructeurs, véhicules, installations et lieux et d’adopter les normes ou les critères au moyen de renvoi à cette fin;
a.1) déléguant au registraire l’autorisation d’approuver les frais afférents au cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette;
b) concernant les dates d’expiration, ainsi que la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation ou le rétablissement par le registraire des licences de cours de formation de conducteur;
c) concernant les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants pour la délivrance, le renouvellement ou le rétablissement de licences de cours de formation de conducteur et auxquelles doivent satisfaire les titulaires de telles licences;
d) concernant la fourniture et le maintien de cautionnements, et le montant des cautionnements, en application de l’article 84.3;
e) concernant les classes de personnes qui sont dispensées de l’exigence de fournir et de maintenir un cautionnement en application de l’article 84.3;
f) concernant les circonstances dans lesquelles une licence de cours de formation de conducteur peut autoriser l’exploitation de cours de formation de conducteur à plus d’un endroit.
1998, ch. 46, art. 2; 2014, ch. 44, art. 7
Règlements
84.4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’établissement et l’exploitation des cours de formation de conducteur licenciés, y compris la tenue des dossiers et l’examen des dossiers, véhicules, installations et lieux, et y compris la délégation au registraire de l’autorisation d’établir des normes ou des critères à satisfaire concernant les cours, instructeurs, véhicules, installations et lieux et d’adopter les normes ou les critères au moyen de renvoi à cette fin;
b) concernant les dates d’expiration, ainsi que la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation ou le rétablissement par le registraire des licences de cours de formation de conducteur;
c) concernant les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants pour la délivrance, le renouvellement ou le rétablissement de licences de cours de formation de conducteur et auxquelles doivent satisfaire les titulaires de telles licences;
d) concernant la fourniture et le maintien de cautionnements, et le montant des cautionnements, en application de l’article 84.3;
e) concernant les classes de personnes qui sont dispensées de l’exigence de fournir et de maintenir un cautionnement en application de l’article 84.3;
f) concernant les circonstances dans lesquelles une licence de cours de formation de conducteur peut autoriser l’exploitation de cours de formation de conducteur à plus d’un endroit.
1998, ch. 46, art. 2
Règlements
84.4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’établissement et l’exploitation des cours de formation de conducteur licenciés, y compris la tenue des dossiers et l’examen des dossiers, véhicules, installations et lieux, et y compris la délégation au registraire de l’autorisation d’établir des normes ou des critères à satisfaire concernant les cours, instructeurs, véhicules, installations et lieux et d’adopter les normes ou les critères au moyen de renvoi à cette fin;
b) concernant les dates d’expiration, ainsi que la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation ou le rétablissement par le registraire des licences de cours de formation de conducteur;
c) concernant les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants pour la délivrance, le renouvellement ou le rétablissement de licences de cours de formation de conducteur et auxquelles doivent satisfaire les titulaires de telles licences;
d) concernant la fourniture et le maintien de cautionnements, et le montant des cautionnements, en application de l’article 84.3;
e) concernant les classes de personnes qui sont dispensées de l’exigence de fournir et de maintenir un cautionnement en application de l’article 84.3;
f) concernant les circonstances dans lesquelles une licence de cours de formation de conducteur peut autoriser l’exploitation de cours de formation de conducteur à plus d’un endroit.
1998, c.46, art.2