Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Licences de cours de formation de conducteur
84.3(1)Nul ne peut exploiter une entreprise commerciale qui offre ou fournit un cours de formation de conducteur, que l’enseignement relatif à ce cours soit donné par le propriétaire ou par un employé de l’entreprise commerciale, à moins que le cours ne soit exploité en vertu du pouvoir conféré par une licence de cours de formation de conducteur valide et non périmée délivrée conformément aux règlements, à l’endroit précisé dans la licence.
84.3(2)Toute personne qui enseigne à une autre personne ou offre d’enseigner à une autre personne la conduite d’un véhicule à moteur en échange, directement ou indirectement, d’une contrepartie, autrement qu’à titre d’employée d’une entreprise commerciale visée au paragraphe (1), est réputée exploiter une entreprise commerciale visée au paragraphe (1) et l’enseignement est réputé être un cours de formation de conducteur visé au paragraphe (1).
84.3(3)Le requérant qui fait une demande de délivrance, de renouvellement ou de rétablissement d’une licence de cours de formation de conducteur, et tout titulaire d’une telle licence à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, doivent fournir au registraire et maintenir un cautionnement visant uniquement à garantir l’indemnisation des anciens étudiants ou des étudiants actuels ou éventuels du cours pour les pertes de fonds, remis à l’exploitant du cours ou à son représentant ou reçus par l’un d’entre eux dans le but de payer le cours, du fait de la faillite de l’entreprise commerciale, d’un détournement ou d’une conversion illicite des fonds ou de la suspension ou de la révocation de la licence de cours de formation de conducteur de l’exploitant.
84.3(4)Un cautionnement s’élevant au montant prescrit doit être fourni au registraire et doit être maintenu pour chaque licence de cours de formation de conducteur.
84.3(5)Le cautionnement ne doit être annulé, expirer ou devenir périmé qu’après préavis écrit de soixante jours donné au registraire.
84.3(6)Le cautionnement doit être établi en la forme approuvée par le registraire et s’élever au montant prescrit par les règlements.
84.3(7)Aux fins d’intenter une action fondée sur un acte ou une omission survenant au cours de la période de garantie d’un cautionnement, le cautionnement est maintenu pendant deux ans à partir de l’expiration de la période de garantie et toute action en réclamation relative au cautionnement doit être intentée dans la période de deux ans.
1998, ch. 46, art. 2
Licences de cours de formation de conducteur
84.3(1)Nul ne peut exploiter une entreprise commerciale qui offre ou fournit un cours de formation de conducteur, que l’enseignement relatif à ce cours soit donné par le propriétaire ou par un employé de l’entreprise commerciale, à moins que le cours ne soit exploité en vertu du pouvoir conféré par une licence de cours de formation de conducteur valide et non périmée délivrée conformément aux règlements, à l’endroit précisé dans la licence.
84.3(2)Toute personne qui enseigne à une autre personne ou offre d’enseigner à une autre personne la conduite d’un véhicule à moteur en échange, directement ou indirectement, d’une contrepartie, autrement qu’à titre d’employée d’une entreprise commerciale visée au paragraphe (1), est réputée exploiter une entreprise commerciale visée au paragraphe (1) et l’enseignement est réputé être un cours de formation de conducteur visé au paragraphe (1).
84.3(3)Le requérant qui fait une demande de délivrance, de renouvellement ou de rétablissement d’une licence de cours de formation de conducteur, et tout titulaire d’une telle licence à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, doivent fournir au registraire et maintenir un cautionnement visant uniquement à garantir l’indemnisation des anciens étudiants ou des étudiants actuels ou éventuels du cours pour les pertes de fonds, remis à l’exploitant du cours ou à son représentant ou reçus par l’un d’entre eux dans le but de payer le cours, du fait de la faillite de l’entreprise commerciale, d’un détournement ou d’une conversion illicite des fonds ou de la suspension ou de la révocation de la licence de cours de formation de conducteur de l’exploitant.
84.3(4)Un cautionnement s’élevant au montant prescrit doit être fourni au registraire et doit être maintenu pour chaque licence de cours de formation de conducteur.
84.3(5)Le cautionnement ne doit être annulé, expirer ou devenir périmé qu’après préavis écrit de soixante jours donné au registraire.
84.3(6)Le cautionnement doit être établi en la forme approuvée par le registraire et s’élever au montant prescrit par les règlements.
84.3(7)Aux fins d’intenter une action fondée sur un acte ou une omission survenant au cours de la période de garantie d’un cautionnement, le cautionnement est maintenu pendant deux ans à partir de l’expiration de la période de garantie et toute action en réclamation relative au cautionnement doit être intentée dans la période de deux ans.
1998, c.46, art.2