Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règlements
84.2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant un ou plusieurs permis à titre de permis d’apprenti aux fins de l’article 84;
a.1) prescrivant une ou plusieurs combinaisons de permis et de mentions applicables aux permis qui sont des permis d’apprenti pour motocyclette;
b) Abrogé : 1998, ch. 46, art. 1
c) Abrogé : 1998, ch. 46, art. 1
d) concernant les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants afin que les permis, les autorisations ou les inscriptions soient délivrés, donnés, renouvelés ou rétablis et auxquelles doivent satisfaire les titulaires de permis, d’autorisations ou d’inscriptions;
e) concernant les personnes ou les classes de personnes qui sont exemptées en vertu de l’alinéa 84(9)c) de l’application de l’alinéa 84(8)b) et établissant les conditions concernant ces exemptions.
1994, ch. 69, art. 4; 1998, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 44, art. 6
Règlements
84.2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant un ou plusieurs permis à titre de permis d’apprenti aux fins de l’article 84;
b) Abrogé : 1998, ch. 46, art. 1
c) Abrogé : 1998, ch. 46, art. 1
d) concernant les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants afin que les permis, les autorisations ou les inscriptions soient délivrés, donnés, renouvelés ou rétablis et auxquelles doivent satisfaire les titulaires de permis, d’autorisations ou d’inscriptions;
e) concernant les personnes ou les classes de personnes qui sont exemptées en vertu de l’alinéa 84(9)c) de l’application de l’alinéa 84(8)b) et établissant les conditions concernant ces exemptions.
1994, ch. 69, art. 4; 1998, ch. 46, art. 1
Règlements
84.2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant un ou plusieurs permis à titre de permis d’apprenti aux fins de l’article 84;
b) Abrogé : 1998, c.46, art.1
c) Abrogé : 1998, c.46, art.1
d) concernant les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants afin que les permis, les autorisations ou les inscriptions soient délivrés, donnés, renouvelés ou rétablis et auxquelles doivent satisfaire les titulaires de permis, d’autorisations ou d’inscriptions;
e) concernant les personnes ou les classes de personnes qui sont exemptées en vertu de l’alinéa 84(9)c) de l’application de l’alinéa 84(8)b) et établissant les conditions concernant ces exemptions.
1994, c.69, art.4; 1998, c.46, art.1