Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Permis d’apprenti pour motocyclette
84.11(1)La personne qui est âgée d’au moins 16 ans et qui a réussi un cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette peut présenter une demande de permis d’apprenti pour motocyclette au registraire, lequel peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen qu’exige l’article 89, exception faite de l’épreuve de conduite, et lui a fourni les documents établissant qu’il a réussi le cours, lui délivrer un permis d’apprenti pour motocyclette.
84.11(2) Sous réserve du présent article, le permis d’apprenti pour motocyclette habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire une motocyclette sur une route publique.
84.11(3)Le conducteur débutant de motocyclette qui est titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette et qui conduit une motocyclette ou en a la surveillance ou le contrôle, qu’elle soit en mouvement ou non, doit satisfaire aux conditions du permis suivantes :
a) il ne doit transporter sur celle-ci aucune autre personne et lui seul doit voyager sur celle-ci;
b) il lui est interdit de la conduire pour remorquer un autre véhicule;
c) il lui est interdit de la conduire entre le coucher et le lever du soleil;
d) il ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques dont la quantité est telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool dans 100 ml de sang;
e) il ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
84.11(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)c), l’heure du lever et du coucher du soleil est réputée être l’heure normale de l’Atlantique indiquée dans le tableau suivant :
Période
lever
coucher
 
 
du 1er  au 10 janvier
08:10
16:53
 
du 11 au 20 janvier
08:06
17:05
 
du 21 au 30 janvier
07:58
17:18
 
du 31 janvier au 9 février
07:47
17:34
 
du 10 au 19 février
07:33
17:48
 
du 20 février au 1er mars
07:17
18:03
 
du 2 au 11 mars
06:58
18:18
 
du 12 au 21 mars
06:39
18:32
 
du 22 au 31 mars
06:20
18:45
 
du 1er au 10 avril
06:00
18:59
 
du 11 au 20 avril
05:41
19:13
 
du 21 au 30 avril
05:23
19:26
 
du 1er au 10 mai
05:07
19:38
 
du 11 au 20 mai
04:52
19:51
 
du 21 au 30 mai
04:42
20:03
 
du 31 mai au 9 juin
04:36
20:12
 
du 10 au 19 juin
04:32
20:19
 
du 20 au 30 juin
04:33
20:23
 
du 1er au 11 juillet
04:39
20:21
 
du 12 au 21 juillet
04:48
20:15
 
du 22 au 31 juillet
04:58
20:06
 
du 1er au 10 août
05:10
19:53
 
du 11 au 20 août
05:23
19:36
 
du 21 au 31 août
05:36
19:20
 
du 1er au 11 septembre
05:50
18:57
 
du 12 au 21 septembre
06:04
18:37
 
du 22 au 30 septembre
06:17
18:18
du 1er au 11 octobre
06:29
17:58
 
du 12 au 21 octobre
06:43
17:39
 
du 22 au 31 octobre
06:58
17:22
 
du 1er au 10 novembre
07:12
17:06
 
du 11 au 20 novembre
07:26
16:54
 
du 21 au 30 novembre
07:40
16:44
 
du 1er au 10 décembre
07:53
16:39
 
du 11 au 20 décembre
08:02
16:40
 
du 21 au 31 décembre
08:08
16:44
84.11(5)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’alinéa (3)a), b) ou c) le fait pour lui d’établir que la conformité à l’une quelconque de ces dispositions présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle de son passager.
84.11(6)Le conducteur débutant de motocyclette qui a été titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette sans interruption durant les douze mois civils précédents et qui réussit l’épreuve de conduite est admissible à présenter une demande de permis de conduire autorisant son titulaire à conduire une motocyclette.
84.11(7)Aux fins d’application du paragraphe (6), il peut être substitué à la période au cours de laquelle le conducteur débutant de motocyclette est titulaire du permis de conduire une motocyclette dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un autre pays durant les deux années précédentes tout ou partie d’une période au cours de laquelle il serait tenu d’être titulaire du permis d’apprenti, si, de l’avis du registraire, la période de substitution de même que la ou les périodes qui ont fait l’objet de la substitution constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes combinées.
84.11(8)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa (3)d) ou e) ou au paragraphe 310.021(14) et qu’elle est âgée de moins de 21 ans ou qu’elle est titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit lui retirer tout permis dont elle est titulaire au moment de la déclaration de culpabilité et suspendre ses droits de conducteur, qu’elle soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà infligées;
b) à l’expiration du délai d’une année à compter de la date où a commencé à courir la période de retrait ou de suspension.
84.11(9)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne dont le permis a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période que vise ce paragraphe a expiré et qu’elle a, à la fois :
a) réussi, après ce retrait ou cette suspension, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies qu’approuve le ministre de la Santé;
b) versé les droits que fixe le registraire afférents au cours;
c) satisfait aux exigences que prévoit le présent article.
84.11(10)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis, exception faite du permis d’apprenti pour motocyclette, a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période visée à ce paragraphe a expiré et que cette personne s’est conformée aux exigences que prévoient les alinéas (9)a) et b).
84.11(11)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne visée au paragraphe 298(4) ou 300(1) ou (2) que si elle a satisfait aux exigences du présent article.
84.11(12)Le paragraphe 301.01(1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à tout droit versé en application de l’alinéa (9)b) ou du paragraphe (10).
84.11(13)Le conducteur débutant de motocyclette visé au paragraphe (9) ou (11) ne peut recevoir de crédit :
a) ni en vertu du paragraphe (6) pour toute période passée comme titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette avant le retrait du permis;
b) ni en vertu du paragraphe (1) pour tout cours de formation de conducteur licencié qu’il a réussi avant le retrait du permis.
84.11(14)Le présent article ne s’applique pas aux cyclomoteurs.
2014, ch. 44, art. 5; 2017, ch. 54, art. 3; 2021, ch. 12, art. 9
Permis d’apprenti pour motocyclette
84.11(1)La personne qui est âgée d’au moins 16 ans et qui a réussi un cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette peut présenter une demande de permis d’apprenti pour motocyclette au registraire, lequel peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen qu’exige l’article 89, exception faite de l’épreuve de conduite, et lui a fourni les documents établissant qu’il a réussi le cours, lui délivrer un permis d’apprenti pour motocyclette.
84.11(2) Sous réserve du présent article, le permis d’apprenti pour motocyclette habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire une motocyclette sur une route publique.
84.11(3)Le conducteur débutant de motocyclette qui est titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette et qui conduit une motocyclette ou en a la surveillance ou le contrôle, qu’elle soit en mouvement ou non, doit satisfaire aux conditions du permis suivantes :
a) il ne doit transporter sur celle-ci aucune autre personne et lui seul doit voyager sur celle-ci;
b) il lui est interdit de la conduire pour remorquer un autre véhicule;
c) il lui est interdit de la conduire entre le couché et le levé du soleil;
d) il ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques dont la quantité est telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool dans 100 ml de sang;
e) il ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
84.11(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)c), les heures de levé et de couché du soleil sont celles prévues à l’article 35 de la Loi sur le poisson et la faune.
84.11(5)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’alinéa (3)a), b) ou c) le fait pour lui d’établir que la conformité à l’une quelconque de ces dispositions présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle de son passager.
84.11(6)Le conducteur débutant de motocyclette qui a été titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette sans interruption durant les douze mois civils précédents et qui réussit l’épreuve de conduite est admissible à présenter une demande de permis de conduire autorisant son titulaire à conduire une motocyclette.
84.11(7)Aux fins d’application du paragraphe (6), il peut être substitué à la période au cours de laquelle le conducteur débutant de motocyclette est titulaire du permis de conduire une motocyclette dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un autre pays durant les deux années précédentes tout ou partie d’une période au cours de laquelle il serait tenu d’être titulaire du permis d’apprenti, si, de l’avis du registraire, la période de substitution de même que la ou les périodes qui ont fait l’objet de la substitution constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes combinées.
84.11(8)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa (3)d) ou e) ou au paragraphe 310.021(14) et qu’elle est âgée de moins de 21 ans ou qu’elle est titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit lui retirer tout permis dont elle est titulaire au moment de la déclaration de culpabilité et suspendre ses droits de conducteur, qu’elle soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà infligées;
b) à l’expiration du délai d’une année à compter de la date où a commencé à courir la période de retrait ou de suspension.
84.11(9)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne dont le permis a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période que vise ce paragraphe a expiré et qu’elle a, à la fois :
a) réussi, après ce retrait ou cette suspension, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies qu’approuve le ministre de la Santé;
b) versé les droits que fixe le registraire afférents au cours;
c) satisfait aux exigences que prévoit le présent article.
84.11(10)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis, exception faite du permis d’apprenti pour motocyclette, a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période visée à ce paragraphe a expiré et que cette personne s’est conformée aux exigences que prévoient les alinéas (9)a) et b).
84.11(11)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne visée au paragraphe 298(4) ou 300(1) ou (2) que si elle a satisfait aux exigences du présent article.
84.11(12)Le paragraphe 301.01(1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à tout droit versé en application de l’alinéa (9)b) ou du paragraphe (10).
84.11(13)Le conducteur débutant de motocyclette visé au paragraphe (9) ou (11) ne peut recevoir de crédit :
a) ni en vertu du paragraphe (6) pour toute période passée comme titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette avant le retrait du permis;
b) ni en vertu du paragraphe (1) pour tout cours de formation de conducteur licencié qu’il a réussi avant le retrait du permis.
84.11(14)Le présent article ne s’applique pas aux cyclomoteurs.
2014, ch. 44, art. 5; 2017, ch. 54, art. 3
Permis d’apprenti pour motocyclette
84.11(1)La personne qui est âgée d’au moins 16 ans et qui a réussi un cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette peut présenter une demande de permis d’apprenti pour motocyclette au registraire, lequel peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen qu’exige l’article 89, exception faite de l’épreuve de conduite, et lui a fourni les documents établissant qu’il a réussi le cours, lui délivrer un permis d’apprenti pour motocyclette.
84.11(2) Sous réserve du présent article, le permis d’apprenti pour motocyclette habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire une motocyclette sur une route publique.
84.11(3)Le conducteur débutant de motocyclette qui est titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette et qui conduit une motocyclette ou en a la surveillance ou le contrôle, qu’elle soit en marche ou non, doit satisfaire aux conditions du permis suivantes :
a) il ne doit transporter sur celle-ci aucune autre personne et lui seul doit voyager sur celle-ci;
b) il lui est interdit de la conduire pour remorquer un autre véhicule;
c) il lui est interdit de la conduire entre le couché et le levé du soleil;
d) il ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques dont la quantité est telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool dans 100 ml de sang;
84.11(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)c), les heures de levé et de couché du soleil sont celles prévues à l’article 35 de la Loi sur le poisson et la faune.
84.11(5)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’alinéa (3)a), b) ou c) le fait pour lui d’établir que la conformité à l’une quelconque de ces dispositions présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle de son passager.
84.11(6)Le conducteur débutant de motocyclette qui a été titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette sans interruption durant les douze mois civils précédents et qui réussit l’épreuve de conduite est admissible à présenter une demande de permis de conduire autorisant son titulaire à conduire une motocyclette.
84.11(7)Aux fins d’application du paragraphe (6), il peut être substitué à la période au cours de laquelle le conducteur débutant de motocyclette est titulaire du permis de conduire une motocyclette dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un autre pays durant les deux années précédentes tout ou partie d’une période au cours de laquelle il serait tenu d’être titulaire du permis d’apprenti, si, de l’avis du registraire, la période de substitution de même que la ou les périodes qui ont fait l’objet de la substitution constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes combinées.
84.11(8)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa (3)d) ou au paragraphe 310.021(14) et qu’elle est âgée de moins de 21 ans ou qu’elle est titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit lui retirer tout permis dont elle est titulaire au moment de la déclaration de culpabilité et suspendre ses droits de conducteur, qu’elle soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà infligées;
b) à l’expiration du délai d’une année à compter de la date où a commencé à courir la période de retrait ou de suspension.
84.11(9)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne dont le permis a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période que vise ce paragraphe a expiré et qu’elle a, à la fois :
a) réussi, après ce retrait ou cette suspension, le cours de rééducation pour conducteurs ivres qu’approuve le ministre de la Santé;
b) versé les droits réglementaires afférents au cours;
c) satisfait aux exigences que prévoit le présent article.
84.11(10)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis, exception faite du permis d’apprenti pour motocyclette, a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période visée à ce paragraphe a expiré et que cette personne s’est conformée aux exigences que prévoient les alinéas (9)a) et b).
84.11(11)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne visée au paragraphe 298(4) ou 300(1) ou (2) que si elle a satisfait aux exigences du présent article.
84.11(12)Le paragraphe 301.01(1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à tout droit versé en application de l’alinéa (9)b) ou du paragraphe (10).
84.11(13)Le conducteur débutant de motocyclette visé au paragraphe (9) ou (11) ne peut recevoir de crédit :
a) ni en vertu du paragraphe (6) pour toute période passée comme titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette avant le retrait du permis;
b) ni en vertu du paragraphe (1) pour tout cours de formation de conducteur licencié qu’il a réussi avant le retrait du permis.
84.11(14)Le présent article ne s’applique pas aux cyclomoteurs.
2014, ch. 44, art. 5