Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Permis d’apprenti
84(1)Dans le présent article
« conducteur accompagnateur » désigne un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa 84(4)a) ou b) ou au sous-alinéa 84(5)a)(i) ou (ii);(accompanying driver)
« deuxième étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape;(stage two)
« première étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape.(stage one)
84(2)La personne qui est âgée d’au moins seize ans peut demander au registraire un permis d’apprenti et le registraire peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen requis par l’article 89 autre que l’épreuve de conduite, délivrer au requérant un permis d’apprenti de la première étape.
84(3)Le permis d’apprenti, sous réserve du présent article, habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou qu’un cyclomoteur, sur une route publique durant une période de deux ans.
84(4)Le conducteur-débutant qui, durant la première étape, conduit un véhicule à moteur ou a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur, que le véhicule soit en mouvement ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles conditions le conducteur-débutant doit satisfaire :
a) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
b) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
c) nulle autre personne qu’un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) ou b), ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur;
c.1) il est interdit au conducteur-débutant de conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h;
d) le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang;
e) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
84(5)Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en mouvement ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles il doit satisfaire :
a) si le conducteur-débutant est âgé de moins de 21 ans, il ne peut, sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h que dans les circonstances suivantes :
(i) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(ii) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(iii) il n’y a pas d’autres passagers à bord du véhicule à moteur, à l’exception du conducteur titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) le conducteur-débutant ne peut être accompagné par plus de trois passagers, dont un seul peut occuper un siège à côté de lui;
c) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang;
d) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
84(5.1)La restriction visée à l’alinéa (5)a) ne s’applique pas au conducteur-débutant qui conduit un véhicule à moteur entre minuit et 5 h à des fins éducatives ou pour les besoins de son emploi.
84(5.2)Dès que possible à la suite d’une demande qui vise une fin autre que celles prévues au paragraphe (5.1), le registraire peut, s’il l’estime raisonnable et selon les conditions et modalités qu’il estime indiquées, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape de l’application de l’alinéa (5)a).
84(5.3)Une personne agissant à titre de conducteur accompagnateur doit être titulaire d’une licence délivrée en vertu des dispositions de la présente loi ou dans une autre juridiction depuis au moins trois années.
84(5.4)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur-débutant en vertu de l’alinéa (4)a), b), c) ou c.1) ou du sous-alinéa (5)a)(i), (ii) ou (iii) ou l’alinéa (5)b), le fait pour le conducteur-débutant de faire valoir que le fait de se conformer à cette disposition présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de son passager.
84(6)Le conducteur-débutant est admissible au permis d’apprenti de la deuxième étape dans l’une des circonstances suivantes :
a) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les huit mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite;
b) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
84(7)Le conducteur-débutant qui est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape peut en faire la demande en présentant le permis d’apprenti de la première étape, avec les documents démontrant qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié, s’il y a lieu, au registraire, et le registraire, s’il est convaincu que le conducteur-débutant est entièrement apte, peut délivrer un permis d’apprenti de la deuxième étape au conducteur-débutant.
84(8)Sous réserve du paragraphe (9), nulle personne ne peut faire la demande d’un permis de conduire à moins qu’elle
a) ne remplisse toutes les exigences de la présente loi, toutes règles ou tous règlements imposés en vertu du paragraphe 83(2) et toutes autres exigences ou toutes autres modalités et conditions auxquelles la personne doit satisfaire concernant ce permis qui peuvent être établies en vertu des règlements, et
b) n’ait été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant au moins les vingt-quatre mois civils précédents, dont au moins douze de ces mois furent des mois où le titulaire de permis se trouvait dans la deuxième étape.
84(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas
a) aux personnes qui présentent une demande de permis d’apprenti ou de permis d’apprenti pour motocyclette, selon le cas,
b) aux personnes qui font une demande de permis autorisant le titulaire à ne conduire qu’un tracteur agricole ou qu’un cyclomoteur et un tracteur agricole, ou
c) aux personnes qui sont exemptées ou qui sont membres d’une classe de personnes qui sont exemptées par règlement de l’application de l’alinéa (8)b).
84(10)Aux fins des paragraphes (6) et (8), une période où un conducteur-débutant est titulaire d’un permis dans une autre province, dans un territoire du Canada ou un autre pays, durant les deux années précédentes, peut être remplacée par une période où le conducteur-débutant serait requis d’être titulaire d’un permis d’apprenti ou de se retrouver dans la première étape ou la deuxième étape ou les deux étapes, en tout ou en partie, si, de l’avis du registraire, la période de remplacement et la période ou les périodes qui ont été remplacées constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes devant être combinées.
84(11)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada), à l’alinéa (4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ou au paragraphe 310.02(13) et si l’infraction a été commise lorsque la personne était titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit retirer tout permis que détient cette personne au moment de la déclaration de culpabilité, ainsi que suspendre ses droits de conducteur, que cette personne soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées, et
b) à l’expiration d’une année à compter de la date où le retrait ou la suspension a débuté.
84(12)La personne dont le permis d’apprenti est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’application
a) du paragraphe (11) ne peut, si elle demande de nouveau un permis d’apprenti, être autorisée à être titulaire d’un autre permis d’apprenti jusqu’à ce qu’elle ait réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit que fixe ce dernier pour ce cours, et
b) du paragraphe (11), 298(4) ou 300(1) ou (2) doit, si elle est de nouveau titulaire d’un permis d’apprenti, recommencer au début de la première étape et satisfaire à toutes les exigences du présent article avant de faire la demande d’un permis d’apprenti de la deuxième étape et avant de faire la demande d’un autre permis de conducteur conformément au paragraphe (8).
84(12.01)La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti, est retiré en vertu du paragraphe (11) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis
a) jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (11), et
b) jusqu’à ce qu’elle ait réussi, suite au retrait de son permis, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et qui lui est assigné par le registraire, et qu’elle ait versé le droit que fixe ce dernier pour ce cours.
84(12.1)Le paragraphe 301.01(1) s’applique avec les modifications nécessaires à un droit versé en vertu de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01).
84(13)Le conducteur-débutant qui recommence en vertu du paragraphe (12) à satisfaire aux exigences du présent article ne peut recevoir de crédit
a) en vertu du paragraphe (6) ou de l’alinéa (8)b), pour toute période passée dans la première étape ou la deuxième étape ou comme titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14) avant de recommencer, ou
b) en vertu de l’alinéa (6)a), pour tout cours de formation de conducteur licencié réussi avant de recommencer.
84(13.1)Le permis de conduire qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) est sujet aux conditions imposées en vertu du paragraphe 84(4) ou (5), s’agissant d’un permis d’apprenti de la première ou deuxième étape;
b) est réputé avoir été assujetti à la restriction visée au paragraphe 91(1.01), si son titulaire est âgé de moins de 21 ans.
84(14)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être un permis d’apprenti de la première étape.
84(15)Aux fins de déterminer la période passée dans la première étape ou comme titulaire d’un permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé pour la période où le titulaire détenait ce permis spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
1955, ch. 13, art. 74; 1961-62, ch. 62, art. 18; 1964, ch. 43, art. 3; 1967, ch. 54, art. 11; 1968, ch. 38, art. 7; 1972, ch. 48, art. 16; 1994, ch. 4, art. 2; 1994, ch. 31, art. 7; 1994, ch. 69, art. 3; 1998, ch. 30, art. 8; 2000, ch. 26, art. 193; 2002, ch. 32, art. 10; 2006, ch. 16, art. 113; 2008, ch. 33, art. 2; 2014, ch. 44, art. 4; 2017, ch. 54, art. 2; 2017, ch. 54, art. 26
Permis d’apprenti
84(1)Dans le présent article
« conducteur accompagnateur » désigne un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa 84(4)a) ou b) ou au sous-alinéa 84(5)a)(i) ou (ii);(accompanying driver)
« deuxième étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape;(stage two)
« première étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape.(stage one)
84(2)La personne qui est âgée d’au moins seize ans peut demander au registraire un permis d’apprenti et le registraire peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen requis par l’article 89 autre que l’épreuve de conduite, délivrer au requérant un permis d’apprenti de la première étape.
84(3)Le permis d’apprenti, sous réserve du présent article, habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou qu’un cyclomoteur, sur une route publique durant une période de deux ans.
84(4)Le conducteur-débutant qui, durant la première étape, conduit un véhicule à moteur ou a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles conditions le conducteur-débutant doit satisfaire :
a) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
b) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
c) nulle autre personne qu’un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) ou b), ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur;
c.1) il est interdit au conducteur-débutant de conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h;
d) le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5)Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles il doit satisfaire :
a) si le conducteur-débutant est âgé de moins de 21 ans, il ne peut, sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h que dans les circonstances suivantes :
(i) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(ii) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(iii) il n’y a pas d’autres passagers à bord du véhicule à moteur, à l’exception du conducteur titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) le conducteur-débutant ne peut être accompagné par plus de trois passagers, dont un seul peut occuper un siège à côté de lui;
c) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5.1)La restriction visée à l’alinéa (5)a) ne s’applique pas au conducteur-débutant qui conduit un véhicule à moteur entre minuit et 5 h à des fins éducatives ou pour les besoins de son emploi.
84(5.2)Dès que possible à la suite d’une demande qui vise une fin autre que celles prévues au paragraphe (5.1), le registraire peut, s’il l’estime raisonnable et selon les conditions et modalités qu’il estime indiquées, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape de l’application de l’alinéa (5)a).
84(5.3)Une personne agissant à titre de conducteur accompagnateur doit être titulaire d’une licence délivrée en vertu des dispositions de la présente loi ou dans une autre juridiction depuis au moins trois années.
84(5.4)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur-débutant en vertu de l’alinéa (4)a), b), c) ou c.1) ou du sous-alinéa (5)a)(i), (ii) ou (iii) ou l’alinéa (5)b), le fait pour le conducteur-débutant de faire valoir que le fait de se conformer à cette disposition présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de son passager.
84(6)Le conducteur-débutant est admissible au permis d’apprenti de la deuxième étape dans l’une des circonstances suivantes :
a) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les huit mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite;
b) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
84(7)Le conducteur-débutant qui est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape peut en faire la demande en présentant le permis d’apprenti de la première étape, avec les documents démontrant qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié, s’il y a lieu, au registraire, et le registraire, s’il est convaincu que le conducteur-débutant est entièrement apte, peut délivrer un permis d’apprenti de la deuxième étape au conducteur-débutant.
84(8)Sous réserve du paragraphe (9), nulle personne ne peut faire la demande d’un permis de conduire à moins qu’elle
a) ne remplisse toutes les exigences de la présente loi, toutes règles ou tous règlements imposés en vertu du paragraphe 83(2) et toutes autres exigences ou toutes autres modalités et conditions auxquelles la personne doit satisfaire concernant ce permis qui peuvent être établies en vertu des règlements, et
b) n’ait été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant au moins les vingt-quatre mois civils précédents, dont au moins douze de ces mois furent des mois où le titulaire de permis se trouvait dans la deuxième étape.
84(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas
a) aux personnes qui présentent une demande de permis d’apprenti ou de permis d’apprenti pour motocyclette, selon le cas,
b) aux personnes qui font une demande de permis autorisant le titulaire à ne conduire qu’un tracteur agricole ou qu’un cyclomoteur et un tracteur agricole, ou
c) aux personnes qui sont exemptées ou qui sont membres d’une classe de personnes qui sont exemptées par règlement de l’application de l’alinéa (8)b).
84(10)Aux fins des paragraphes (6) et (8), une période où un conducteur-débutant est titulaire d’un permis dans une autre province, dans un territoire du Canada ou un autre pays, durant les deux années précédentes, peut être remplacée par une période où le conducteur-débutant serait requis d’être titulaire d’un permis d’apprenti ou de se retrouver dans la première étape ou la deuxième étape ou les deux étapes, en tout ou en partie, si, de l’avis du registraire, la période de remplacement et la période ou les périodes qui ont été remplacées constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes devant être combinées.
84(11)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), à l’alinéa (4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13) et si l’infraction a été commise lorsque la personne était titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit retirer tout permis que détient cette personne au moment de la déclaration de culpabilité, ainsi que suspendre ses droits de conducteur, que cette personne soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées, et
b) à l’expiration d’une année à compter de la date où le retrait ou la suspension a débuté.
84(12)La personne dont le permis d’apprenti est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’application
a) du paragraphe (11) ne peut, si elle demande de nouveau un permis d’apprenti, être autorisée à être titulaire d’un autre permis d’apprenti jusqu’à ce qu’elle ait réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours, et
b) du paragraphe (11), 298(4) ou 300(1) ou (2) doit, si elle est de nouveau titulaire d’un permis d’apprenti, recommencer au début de la première étape et satisfaire à toutes les exigences du présent article avant de faire la demande d’un permis d’apprenti de la deuxième étape et avant de faire la demande d’un autre permis de conducteur conformément au paragraphe (8).
84(12.01)La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti, est retiré en vertu du paragraphe (11) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis
a) jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (11), et
b) jusqu’à ce qu’elle ait réussi, suite au retrait du permis, le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire, et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours.
84(12.1)Le paragraphe 301.01(1) s’applique avec les modifications nécessaires à un droit versé en vertu de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01).
84(13)Le conducteur-débutant qui recommence en vertu du paragraphe (12) à satisfaire aux exigences du présent article ne peut recevoir de crédit
a) en vertu du paragraphe (6) ou de l’alinéa (8)b), pour toute période passée dans la première étape ou la deuxième étape ou comme titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14) avant de recommencer, ou
b) en vertu de l’alinéa (6)a), pour tout cours de formation de conducteur licencié réussi avant de recommencer.
84(13.1)Le permis de conduire qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) est sujet aux conditions imposées en vertu du paragraphe 84(4) ou (5), s’agissant d’un permis d’apprenti de la première ou deuxième étape;
b) est réputé avoir été assujetti à la restriction visée au paragraphe 91(1.01), si son titulaire est âgé de moins de 21 ans.
84(14)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être un permis d’apprenti de la première étape.
84(15)Aux fins de déterminer la période passée dans la première étape ou comme titulaire d’un permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé pour la période où le titulaire détenait ce permis spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
1955, ch. 13, art. 74; 1961-62, ch. 62, art. 18; 1964, ch. 43, art. 3; 1967, ch. 54, art. 11; 1968, ch. 38, art. 7; 1972, ch. 48, art. 16; 1994, ch. 4, art. 2; 1994, ch. 31, art. 7; 1994, ch. 69, art. 3; 1998, ch. 30, art. 8; 2000, ch. 26, art. 193; 2002, ch. 32, art. 10; 2006, ch. 16, art. 113; 2008, ch. 33, art. 2; 2014, ch. 44, art. 4
Permis d’apprenti
84(1)Dans le présent article
« conducteur accompagnateur » désigne un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa 84(4)a) ou b) ou au sous-alinéa 84(5)a)(i) ou (ii);(accompanying driver)
« deuxième étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape;(stage two)
« première étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape.(stage one)
84(2)La personne qui est âgée d’au moins seize ans peut demander au registraire un permis d’apprenti et le registraire peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen requis par l’article 89 autre que l’épreuve de conduite, délivrer au requérant un permis d’apprenti de la première étape.
84(3)Le permis d’apprenti, sous réserve du présent article, habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou qu’un cyclomoteur, sur une route publique durant une période de deux ans.
84(4)Le conducteur-débutant qui, durant la première étape, conduit un véhicule à moteur ou a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles conditions le conducteur-débutant doit satisfaire :
a) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
b) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
c) nulle autre personne qu’un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) ou b), ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur;
c.1) il est interdit au conducteur-débutant de conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h;
d) le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5)Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles il doit satisfaire :
a) si le conducteur-débutant est âgé de moins de 21 ans, il ne peut, sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h que dans les circonstances suivantes :
(i) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(ii) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(iii) il n’y a pas d’autres passagers à bord du véhicule à moteur, à l’exception du conducteur titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) le conducteur-débutant ne peut être accompagné par plus de trois passagers, dont un seul peut occuper un siège à côté de lui;
c) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5.1)La restriction visée à l’alinéa (5)a) ne s’applique pas au conducteur-débutant qui conduit un véhicule à moteur entre minuit et 5 h à des fins éducatives ou pour les besoins de son emploi.
84(5.2)Dès que possible à la suite d’une demande qui vise une fin autre que celles prévues au paragraphe (5.1), le registraire peut, s’il l’estime raisonnable et selon les conditions et modalités qu’il estime indiquées, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape de l’application de l’alinéa (5)a).
84(5.3)Une personne agissant à titre de conducteur accompagnateur doit être titulaire d’une licence délivrée en vertu des dispositions de la présente loi ou dans une autre juridiction depuis au moins trois années.
84(5.4)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur-débutant en vertu de l’alinéa (4)a), b), c) ou c.1) ou du sous-alinéa (5)a)(i), (ii) ou (iii) ou l’alinéa (5)b), le fait pour le conducteur-débutant de faire valoir que le fait de se conformer à cette disposition présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de son passager.
84(6)Le conducteur-débutant est admissible au permis d’apprenti de la deuxième étape dans l’une des circonstances suivantes :
a) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les huit mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite;
b) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
84(7)Le conducteur-débutant qui est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape peut en faire la demande en présentant le permis d’apprenti de la première étape, avec les documents démontrant qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié, s’il y a lieu, au registraire, et le registraire, s’il est convaincu que le conducteur-débutant est entièrement apte, peut délivrer un permis d’apprenti de la deuxième étape au conducteur-débutant.
84(8)Sous réserve du paragraphe (9), nulle personne ne peut faire la demande d’un permis de conduire à moins qu’elle
a) ne remplisse toutes les exigences de la présente loi, toutes règles ou tous règlements imposés en vertu du paragraphe 83(2) et toutes autres exigences ou toutes autres modalités et conditions auxquelles la personne doit satisfaire concernant ce permis qui peuvent être établies en vertu des règlements, et
b) n’ait été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant au moins les vingt-quatre mois civils précédents, dont au moins douze de ces mois furent des mois où le titulaire de permis se trouvait dans la deuxième étape.
84(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas
a) aux personnes qui font une demande de permis d’apprenti,
b) aux personnes qui font une demande de permis autorisant le titulaire à ne conduire qu’un tracteur agricole ou qu’un cyclomoteur et un tracteur agricole, ou
c) aux personnes qui sont exemptées ou qui sont membres d’une classe de personnes qui sont exemptées par règlement de l’application de l’alinéa (8)b).
84(10)Aux fins des paragraphes (6) et (8), une période où un conducteur-débutant est titulaire d’un permis dans une autre province, dans un territoire du Canada ou un autre pays, durant les deux années précédentes, peut être remplacée par une période où le conducteur-débutant serait requis d’être titulaire d’un permis d’apprenti ou de se retrouver dans la première étape ou la deuxième étape ou les deux étapes, en tout ou en partie, si, de l’avis du registraire, la période de remplacement et la période ou les périodes qui ont été remplacées constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes devant être combinées.
84(11)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), à l’alinéa (4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13) et si l’infraction a été commise lorsque la personne était titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit retirer tout permis que détient cette personne au moment de la déclaration de culpabilité, ainsi que suspendre ses droits de conducteur, que cette personne soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées, et
b) à l’expiration d’une année à compter de la date où le retrait ou la suspension a débuté.
84(12)La personne dont le permis d’apprenti est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’application
a) du paragraphe (11) ne peut, si elle demande de nouveau un permis d’apprenti, être autorisée à être titulaire d’un autre permis d’apprenti jusqu’à ce qu’elle ait réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours, et
b) du paragraphe (11), 298(4) ou 300(1) ou (2) doit, si elle est de nouveau titulaire d’un permis d’apprenti, recommencer au début de la première étape et satisfaire à toutes les exigences du présent article avant de faire la demande d’un permis d’apprenti de la deuxième étape et avant de faire la demande d’un autre permis de conducteur conformément au paragraphe (8).
84(12.01)La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti, est retiré en vertu du paragraphe (11) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis
a) jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (11), et
b) jusqu’à ce qu’elle ait réussi, suite au retrait du permis, le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire, et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours.
84(12.1)Le paragraphe 301.01(1) s’applique avec les modifications nécessaires à un droit versé en vertu de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01).
84(13)Le conducteur-débutant qui recommence en vertu du paragraphe (12) à satisfaire aux exigences du présent article ne peut recevoir de crédit
a) en vertu du paragraphe (6) ou de l’alinéa (8)b), pour toute période passée dans la première étape ou la deuxième étape ou comme titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14) avant de recommencer, ou
b) en vertu de l’alinéa (6)a), pour tout cours de formation de conducteur licencié réussi avant de recommencer.
84(13.1)Le permis de conduire qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) est sujet aux conditions imposées en vertu du paragraphe 84(4) ou (5), s’agissant d’un permis d’apprenti de la première ou deuxième étape;
b) est réputé avoir été assujetti à la restriction visée au paragraphe 91(1.01), si son titulaire est âgé de moins de 21 ans.
84(14)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être un permis d’apprenti de la première étape.
84(15)Aux fins de déterminer la période passée dans la première étape ou comme titulaire d’un permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé pour la période où le titulaire détenait ce permis spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
1955, ch. 13, art. 74; 1961-62, ch. 62, art. 18; 1964, ch. 43, art. 3; 1967, ch. 54, art. 11; 1968, ch. 38, art. 7; 1972, ch. 48, art. 16; 1994, ch. 4, art. 2; 1994, ch. 31, art. 7; 1994, ch. 69, art. 3; 1998, ch. 30, art. 8; 2000, ch. 26, art. 193; 2002, ch. 32, art. 10; 2006, ch. 16, art. 113; 2008, ch. 33, art. 2
Permis d’apprenti
84(1)Dans le présent article
« conducteur accompagnateur » désigne un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa 84(4)a) ou b) ou au sous-alinéa 84(5)a)(i) ou (ii);
« deuxième étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape;
« première étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape.
84(2)La personne qui est âgée d’au moins seize ans peut demander au registraire un permis d’apprenti et le registraire peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen requis par l’article 89 autre que l’épreuve de conduite, délivrer au requérant un permis d’apprenti de la première étape.
84(3)Le permis d’apprenti, sous réserve du présent article, habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou qu’un cyclomoteur, sur une route publique durant une période de deux ans.
84(4)Le conducteur-débutant qui, durant la première étape, conduit un véhicule à moteur ou a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles conditions le conducteur-débutant doit satisfaire :
a) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
b) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
c) nulle autre personne qu’un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) ou b), ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur;
c.1) il est interdit au conducteur-débutant de conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h;
d) le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5)Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles il doit satisfaire :
a) si le conducteur-débutant est âgé de moins de 21 ans, il ne peut, sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h que dans les circonstances suivantes :
(i) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(ii) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(iii) il n’y a pas d’autres passagers à bord du véhicule à moteur, à l’exception du conducteur titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) le conducteur-débutant ne peut être accompagné par plus de trois passagers, dont un seul peut occuper un siège à côté de lui;
c) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5.1)La restriction visée à l’alinéa (5)a) ne s’applique pas au conducteur-débutant qui conduit un véhicule à moteur entre minuit et 5 h à des fins éducatives ou pour les besoins de son emploi.
84(5.2)Dès que possible à la suite d’une demande qui vise une fin autre que celles prévues au paragraphe (5.1), le registraire peut, s’il l’estime raisonnable et selon les conditions et modalités qu’il estime indiquées, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape de l’application de l’alinéa (5)a).
84(5.3)Une personne agissant à titre de conducteur accompagnateur doit être titulaire d’une licence délivrée en vertu des dispositions de la présente loi ou dans une autre juridiction depuis au moins trois années.
84(5.4)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur-débutant en vertu de l’alinéa (4)a), b), c) ou c.1) ou du sous-alinéa (5)a)(i), (ii) ou (iii) ou l’alinéa (5)b), le fait pour le conducteur-débutant de faire valoir que le fait de se conformer à cette disposition présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de son passager.
84(6)Le conducteur-débutant est admissible au permis d’apprenti de la deuxième étape dans l’une des circonstances suivantes :
a) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les huit mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite;
b) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
84(7)Le conducteur-débutant qui est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape peut en faire la demande en présentant le permis d’apprenti de la première étape, avec les documents démontrant qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié, s’il y a lieu, au registraire, et le registraire, s’il est convaincu que le conducteur-débutant est entièrement apte, peut délivrer un permis d’apprenti de la deuxième étape au conducteur-débutant.
84(8)Sous réserve du paragraphe (9), nulle personne ne peut faire la demande d’un permis de conduire à moins qu’elle
a) ne remplisse toutes les exigences de la présente loi, toutes règles ou tous règlements imposés en vertu du paragraphe 83(2) et toutes autres exigences ou toutes autres modalités et conditions auxquelles la personne doit satisfaire concernant ce permis qui peuvent être établies en vertu des règlements, et
b) n’ait été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant au moins les vingt-quatre mois civils précédents, dont au moins douze de ces mois furent des mois où le titulaire de permis se trouvait dans la deuxième étape.
84(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas
a) aux personnes qui font une demande de permis d’apprenti,
b) aux personnes qui font une demande de permis autorisant le titulaire à ne conduire qu’un tracteur agricole ou qu’un cyclomoteur et un tracteur agricole, ou
c) aux personnes qui sont exemptées ou qui sont membres d’une classe de personnes qui sont exemptées par règlement de l’application de l’alinéa (8)b).
84(10)Aux fins des paragraphes (6) et (8), une période où un conducteur-débutant est titulaire d’un permis dans une autre province, dans un territoire du Canada ou un autre pays, durant les deux années précédentes, peut être remplacée par une période où le conducteur-débutant serait requis d’être titulaire d’un permis d’apprenti ou de se retrouver dans la première étape ou la deuxième étape ou les deux étapes, en tout ou en partie, si, de l’avis du registraire, la période de remplacement et la période ou les périodes qui ont été remplacées constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes devant être combinées.
84(11)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), à l’alinéa (4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13) et si l’infraction a été commise lorsque la personne était titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit retirer tout permis que détient cette personne au moment de la déclaration de culpabilité, ainsi que suspendre ses droits de conducteur, que cette personne soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées, et
b) à l’expiration d’une année à compter de la date où le retrait ou la suspension a débuté.
84(12)La personne dont le permis d’apprenti est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’application
a) du paragraphe (11) ne peut, si elle demande de nouveau un permis d’apprenti, être autorisée à être titulaire d’un autre permis d’apprenti jusqu’à ce qu’elle ait réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours, et
b) du paragraphe (11), 298(4) ou 300(1) ou (2) doit, si elle est de nouveau titulaire d’un permis d’apprenti, recommencer au début de la première étape et satisfaire à toutes les exigences du présent article avant de faire la demande d’un permis d’apprenti de la deuxième étape et avant de faire la demande d’un autre permis de conducteur conformément au paragraphe (8).
84(12.01)La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti, est retiré en vertu du paragraphe (11) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis
a) jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (11), et
b) jusqu’à ce qu’elle ait réussi, suite au retrait du permis, le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire, et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours.
84(12.1)Le paragraphe 301.01(1) s’applique avec les modifications nécessaires à un droit versé en vertu de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01).
84(13)Le conducteur-débutant qui recommence en vertu du paragraphe (12) à satisfaire aux exigences du présent article ne peut recevoir de crédit
a) en vertu du paragraphe (6) ou de l’alinéa (8)b), pour toute période passée dans la première étape ou la deuxième étape ou comme titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14) avant de recommencer, ou
b) en vertu de l’alinéa (6)a), pour tout cours de formation de conducteur licencié réussi avant de recommencer.
84(13.1)Le permis de conduire qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) est sujet aux conditions imposées en vertu du paragraphe 84(4) ou (5), s’agissant d’un permis d’apprenti de la première ou deuxième étape;
b) est réputé avoir été assujetti à la restriction visée au paragraphe 91(1.01), si son titulaire est âgé de moins de 21 ans.
84(14)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être un permis d’apprenti de la première étape.
84(15)Aux fins de déterminer la période passée dans la première étape ou comme titulaire d’un permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé pour la période où le titulaire détenait ce permis spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
1955, c.13, art.74; 1961-62, c.62, art.18; 1964, c.43, art.3; 1967, c.54, art.11; 1968, c.38, art.7; 1972, c.48, art.16; 1994, c.4, art.2; 1994, c.31, art.7; 1994, c.69, art.3; 1998, c.30, art.8; 2000, c.26, art.193; 2002, c.32, art.10; 2006, c.16, art.113; 2008, c.33, art.2
Permis d’apprenti
84(1)Dans le présent article
« conducteur accompagnateur » désigne un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa 84(4)a) ou b) ou au sous-alinéa 84(5)a)(i) ou (ii);
« deuxième étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape.
« première étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape;
84(2)La personne qui est âgée d’au moins seize ans peut demander au registraire un permis d’apprenti et le registraire peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen requis par l’article 89 autre que l’épreuve de conduite, délivrer au requérant un permis d’apprenti de la première étape.
84(3)Le permis d’apprenti, sous réserve du présent article, habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou qu’un cyclomoteur, sur une route publique durant une période de deux ans.
84(4)Le conducteur-débutant qui, durant la première étape, conduit un véhicule à moteur ou a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles conditions le conducteur-débutant doit satisfaire :
a) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
b) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
c) nulle autre personne qu’un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) ou b), ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur;
c.1) il est interdit au conducteur-débutant de conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h;
d) le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5)Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles il doit satisfaire :
a) si le conducteur-débutant est âgé de moins de 21 ans, il ne peut, sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h que dans les circonstances suivantes :
(i) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(ii) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(iii) il n’y a pas d’autres passagers à bord du véhicule à moteur, à l’exception du conducteur titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) le conducteur-débutant ne peut être accompagné par plus de trois passagers, dont un seul peut occuper un siège à côté de lui;
c) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5.1)La restriction visée à l’alinéa (5)a) ne s’applique pas au conducteur-débutant qui conduit un véhicule à moteur entre minuit et 5 h à des fins éducatives ou pour les besoins de son emploi.
84(5.2)Dès que possible à la suite d’une demande qui vise une fin autre que celles prévues au paragraphe (5.1), le registraire peut, s’il l’estime raisonnable et selon les conditions et modalités qu’il estime indiquées, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape de l’application de l’alinéa (5)a).
84(5.3)Une personne agissant à titre de conducteur accompagnateur doit être titulaire d’une licence délivrée en vertu des dispositions de la présente loi ou dans une autre juridiction depuis au moins trois années.
84(5.4)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur-débutant en vertu de l’alinéa (4)a), b), c) ou c.1) ou du sous-alinéa (5)a)(i), (ii) ou (iii) ou l’alinéa (5)b), le fait pour le conducteur-débutant de faire valoir que le fait de se conformer à cette disposition présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de son passager.
84(6)Le conducteur-débutant est admissible au permis d’apprenti de la deuxième étape dans l’une des circonstances suivantes :
a) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les huit mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite;
b) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
84(7)Le conducteur-débutant qui est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape peut en faire la demande en présentant le permis d’apprenti de la première étape, avec les documents démontrant qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié, s’il y a lieu, au registraire, et le registraire, s’il est convaincu que le conducteur-débutant est entièrement apte, peut délivrer un permis d’apprenti de la deuxième étape au conducteur-débutant.
84(8)Sous réserve du paragraphe (9), nulle personne ne peut faire la demande d’un permis de conduire à moins qu’elle
a) ne remplisse toutes les exigences de la présente loi, toutes règles ou tous règlements imposés en vertu du paragraphe 83(2) et toutes autres exigences ou toutes autres modalités et conditions auxquelles la personne doit satisfaire concernant ce permis qui peuvent être établies en vertu des règlements, et
b) n’ait été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant au moins les vingt-quatre mois civils précédents, dont au moins douze de ces mois furent des mois où le titulaire de permis se trouvait dans la deuxième étape.
84(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas
a) aux personnes qui font une demande de permis d’apprenti,
b) aux personnes qui font une demande de permis autorisant le titulaire à ne conduire qu’un tracteur agricole ou qu’un cyclomoteur et un tracteur agricole, ou
c) aux personnes qui sont exemptées ou qui sont membres d’une classe de personnes qui sont exemptées par règlement de l’application de l’alinéa (8)b).
84(10)Aux fins des paragraphes (6) et (8), une période où un conducteur-débutant est titulaire d’un permis dans une autre province, dans un territoire du Canada ou un autre pays, durant les deux années précédentes, peut être remplacée par une période où le conducteur-débutant serait requis d’être titulaire d’un permis d’apprenti ou de se retrouver dans la première étape ou la deuxième étape ou les deux étapes, en tout ou en partie, si, de l’avis du registraire, la période de remplacement et la période ou les périodes qui ont été remplacées constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes devant être combinées.
84(11)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), à l’alinéa (4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13) et si l’infraction a été commise lorsque la personne était titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit retirer tout permis que détient cette personne au moment de la déclaration de culpabilité, ainsi que suspendre ses droits de conducteur, que cette personne soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées, et
b) à l’expiration d’une année à compter de la date où le retrait ou la suspension a débuté.
84(12)La personne dont le permis d’apprenti est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’application
a) du paragraphe (11) ne peut, si elle demande de nouveau un permis d’apprenti, être autorisée à être titulaire d’un autre permis d’apprenti jusqu’à ce qu’elle ait réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours, et
b) du paragraphe (11), 298(4) ou 300(1) ou (2) doit, si elle est de nouveau titulaire d’un permis d’apprenti, recommencer au début de la première étape et satisfaire à toutes les exigences du présent article avant de faire la demande d’un permis d’apprenti de la deuxième étape et avant de faire la demande d’un autre permis de conducteur conformément au paragraphe (8).
84(12.01)La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti, est retiré en vertu du paragraphe (11) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis
a) jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (11), et
b) jusqu’à ce qu’elle ait réussi, suite au retrait du permis, le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire, et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours.
84(12.1)Le paragraphe 301.01(1) s’applique avec les modifications nécessaires à un droit versé en vertu de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01).
84(13)Le conducteur-débutant qui recommence en vertu du paragraphe (12) à satisfaire aux exigences du présent article ne peut recevoir de crédit
a) en vertu du paragraphe (6) ou de l’alinéa (8)b), pour toute période passée dans la première étape ou la deuxième étape ou comme titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14) avant de recommencer, ou
b) en vertu de l’alinéa (6)a), pour tout cours de formation de conducteur licencié réussi avant de recommencer.
84(13.1)Le permis de conduire qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) est sujet aux conditions imposées en vertu du paragraphe 84(4) ou (5), s’agissant d’un permis d’apprenti de la première ou deuxième étape;
b) est réputé avoir été assujetti à la restriction visée au paragraphe 91(1.01), si son titulaire est âgé de moins de 21 ans.
84(14)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être un permis d’apprenti de la première étape.
84(15)Aux fins de déterminer la période passée dans la première étape ou comme titulaire d’un permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé pour la période où le titulaire détenait ce permis spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
1955, c.13, art.74; 1961-62, c.62, art.18; 1964, c.43, art.3; 1967, c.54, art.11; 1968, c.38, art.7; 1972, c.48, art.16; 1994, c.4, art.2; 1994, c.31, art.7; 1994, c.69, art.3; 1998, c.30, art.8; 2000, c.26, art.193; 2002, c.32, art.10; 2006, c.16, art.113; 2008, c.33, art.2
Permis d’apprenti
84(1)Dans le présent article
« conducteur accompagnateur » désigne un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa 84(4)a) ou b) ou au sous-alinéa 84(5)a)(i) ou (ii);
« deuxième étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape.
« première étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape;
84(2)La personne qui est âgée d’au moins seize ans peut demander au registraire un permis d’apprenti et le registraire peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen requis par l’article 89 autre que l’épreuve de conduite, délivrer au requérant un permis d’apprenti de la première étape.
84(3)Le permis d’apprenti, sous réserve du présent article, habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou qu’un cyclomoteur, sur une route publique durant une période de deux ans.
84(4)Le conducteur-débutant qui, durant la première étape, conduit un véhicule à moteur ou a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles conditions le conducteur-débutant doit satisfaire :
a) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
b) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
c) nulle autre personne qu’un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) ou b), ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur;
c.1) il est interdit au conducteur-débutant de conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h;
d) le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5)Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles il doit satisfaire :
a) si le conducteur-débutant est âgé de moins de 21 ans, il ne peut, sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h que dans les circonstances suivantes :
(i) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(ii) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(iii) il n’y a pas d’autres passagers à bord du véhicule à moteur, à l’exception du conducteur titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) le conducteur-débutant ne peut être accompagné par plus de trois passagers, dont un seul peut occuper un siège à côté de lui;
c) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5.1)La restriction visée à l’alinéa (5)a) ne s’applique pas au conducteur-débutant qui conduit un véhicule à moteur entre minuit et 5 h à des fins éducatives ou pour les besoins de son emploi.
84(5.2)Dès que possible à la suite d’une demande qui vise une fin autre que celles prévues au paragraphe (5.1), le registraire peut, s’il l’estime raisonnable et selon les conditions et modalités qu’il estime indiquées, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape de l’application de l’alinéa (5)a).
84(5.3)Une personne agissant à titre de conducteur accompagnateur doit être titulaire d’une licence délivrée en vertu des dispositions de la présente loi ou dans une autre juridiction depuis au moins trois années.
84(5.4)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur-débutant en vertu de l’alinéa (4)a), b), c) ou c.1) ou du sous-alinéa (5)a)(i), (ii) ou (iii) ou l’alinéa (5)b), le fait pour le conducteur-débutant de faire valoir que le fait de se conformer à cette disposition présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de son passager.
84(6)Le conducteur-débutant est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape lorsque
a) le conducteur a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les quatre mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite, ou
b) le conducteur a été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
84(7)Le conducteur-débutant qui est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape peut en faire la demande en présentant le permis d’apprenti de la première étape, avec les documents démontrant qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié, s’il y a lieu, au registraire, et le registraire, s’il est convaincu que le conducteur-débutant est entièrement apte, peut délivrer un permis d’apprenti de la deuxième étape au conducteur-débutant.
84(8)Sous réserve du paragraphe (9), nulle personne ne peut faire la demande d’un permis de conduire à moins qu’elle
a) ne remplisse toutes les exigences de la présente loi, toutes règles ou tous règlements imposés en vertu du paragraphe 83(2) et toutes autres exigences ou toutes autres modalités et conditions auxquelles la personne doit satisfaire concernant ce permis qui peuvent être établies en vertu des règlements, et
b) n’ait été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant au moins les vingt-quatre mois civils précédents, dont au moins douze de ces mois furent des mois où le titulaire de permis se trouvait dans la deuxième étape.
84(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas
a) aux personnes qui font une demande de permis d’apprenti,
b) aux personnes qui font une demande de permis autorisant le titulaire à ne conduire qu’un tracteur agricole ou qu’un cyclomoteur et un tracteur agricole, ou
c) aux personnes qui sont exemptées ou qui sont membres d’une classe de personnes qui sont exemptées par règlement de l’application de l’alinéa (8)b).
84(10)Aux fins des paragraphes (6) et (8), une période où un conducteur-débutant est titulaire d’un permis dans une autre province, dans un territoire du Canada ou un autre pays, durant les deux années précédentes, peut être remplacée par une période où le conducteur-débutant serait requis d’être titulaire d’un permis d’apprenti ou de se retrouver dans la première étape ou la deuxième étape ou les deux étapes, en tout ou en partie, si, de l’avis du registraire, la période de remplacement et la période ou les périodes qui ont été remplacées constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes devant être combinées.
84(11)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), à l’alinéa (4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13) et si l’infraction a été commise lorsque la personne était titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit retirer tout permis que détient cette personne au moment de la déclaration de culpabilité, ainsi que suspendre ses droits de conducteur, que cette personne soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées, et
b) à l’expiration d’une année à compter de la date où le retrait ou la suspension a débuté.
84(12)La personne dont le permis d’apprenti est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’application
a) du paragraphe (11) ne peut, si elle demande de nouveau un permis d’apprenti, être autorisée à être titulaire d’un autre permis d’apprenti jusqu’à ce qu’elle ait réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours, et
b) du paragraphe (11), 298(4) ou 300(1) ou (2) doit, si elle est de nouveau titulaire d’un permis d’apprenti, recommencer au début de la première étape et satisfaire à toutes les exigences du présent article avant de faire la demande d’un permis d’apprenti de la deuxième étape et avant de faire la demande d’un autre permis de conducteur conformément au paragraphe (8).
84(12.01)La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti, est retiré en vertu du paragraphe (11) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis
a) jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (11), et
b) jusqu’à ce qu’elle ait réussi, suite au retrait du permis, le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire, et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours.
84(12.1)Le paragraphe 301.01(1) s’applique avec les modifications nécessaires à un droit versé en vertu de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01).
84(13)Le conducteur-débutant qui recommence en vertu du paragraphe (12) à satisfaire aux exigences du présent article ne peut recevoir de crédit
a) en vertu du paragraphe (6) ou de l’alinéa (8)b), pour toute période passée dans la première étape ou la deuxième étape ou comme titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14) avant de recommencer, ou
b) en vertu de l’alinéa (6)a), pour tout cours de formation de conducteur licencié réussi avant de recommencer.
84(13.1)Le permis de conduire qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) est sujet aux conditions imposées en vertu du paragraphe 84(4) ou (5), s’agissant d’un permis d’apprenti de la première ou deuxième étape;
b) est réputé avoir été assujetti à la restriction visée au paragraphe 91(1.01), si son titulaire est âgé de moins de 21 ans.
84(14)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être un permis d’apprenti de la première étape.
84(15)Aux fins de déterminer la période passée dans la première étape ou comme titulaire d’un permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé pour la période où le titulaire détenait ce permis spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
1955, c.13, art.74; 1961-62, c.62, art.18; 1964, c.43, art.3; 1967, c.54, art.11; 1968, c.38, art.7; 1972, c.48, art.16; 1994, c.4, art.2; 1994, c.31, art.7; 1994, c.69, art.3; 1998, c.30, art.8; 2000, c.26, art.193; 2002, c.32, art.10; 2006, c.16, art.113; 2008, c.33, art.2
Permis d’apprenti
84(1)Dans le présent article
« première étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape;
« deuxième étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape.
84(2)La personne qui est âgée d’au moins seize ans peut demander au registraire un permis d’apprenti et le registraire peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen requis par l’article 89 autre que l’épreuve de conduite, délivrer au requérant un permis d’apprenti de la première étape.
84(3)Le permis d’apprenti, sous réserve du présent article, habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou qu’un cyclomoteur, sur une route publique durant une période de deux ans.
84(4)Le conducteur-débutant qui, durant la première étape, conduit un véhicule à moteur ou a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles conditions le conducteur-débutant doit satisfaire :
a) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
b) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
c) nulle autre personne qu’un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) ou b), ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur; et
d) le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
84(5)Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve de la condition que le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang, et le conducteur-débutant doit satisfaire à cette condition.
84(6)Le conducteur-débutant est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape lorsque
a) le conducteur a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les quatre mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite, ou
b) le conducteur a été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
84(7)Le conducteur-débutant qui est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape peut en faire la demande en présentant le permis d’apprenti de la première étape, avec les documents démontrant qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié, s’il y a lieu, au registraire, et le registraire, s’il est convaincu que le conducteur-débutant est entièrement apte, peut délivrer un permis d’apprenti de la deuxième étape au conducteur-débutant.
84(8)Sous réserve du paragraphe (9), nulle personne ne peut faire la demande d’un permis de conduire à moins qu’elle
a) ne remplisse toutes les exigences de la présente loi, toutes règles ou tous règlements imposés en vertu du paragraphe 83(2) et toutes autres exigences ou toutes autres modalités et conditions auxquelles la personne doit satisfaire concernant ce permis qui peuvent être établies en vertu des règlements, et
b) n’ait été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant au moins les vingt-quatre mois civils précédents, dont au moins douze de ces mois furent des mois où le titulaire de permis se trouvait dans la deuxième étape.
84(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas
a) aux personnes qui font une demande de permis d’apprenti,
b) aux personnes qui font une demande de permis autorisant le titulaire à ne conduire qu’un tracteur agricole ou qu’un cyclomoteur et un tracteur agricole, ou
c) aux personnes qui sont exemptées ou qui sont membres d’une classe de personnes qui sont exemptées par règlement de l’application de l’alinéa (8)b).
84(10)Aux fins des paragraphes (6) et (8), une période où un conducteur-débutant est titulaire d’un permis dans une autre province, dans un territoire du Canada ou un autre pays, durant les deux années précédentes, peut être remplacée par une période où le conducteur-débutant serait requis d’être titulaire d’un permis d’apprenti ou de se retrouver dans la première étape ou la deuxième étape ou les deux étapes, en tout ou en partie, si, de l’avis du registraire, la période de remplacement et la période ou les périodes qui ont été remplacées constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes devant être combinées.
84(11)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), à l’alinéa (4)d) ou au paragraphe (5) ou 310.02(13) et si l’infraction a été commise lorsque la personne était titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit retirer tout permis que détient cette personne au moment de la déclaration de culpabilité, ainsi que suspendre ses droits de conducteur, que cette personne soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées, et
b) à l’expiration d’une année à compter de la date où le retrait ou la suspension a débuté.
84(12)La personne dont le permis d’apprenti est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’application
a) du paragraphe (11) ne peut, si elle demande de nouveau un permis d’apprenti, être autorisée à être titulaire d’un autre permis d’apprenti jusqu’à ce qu’elle ait réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours, et
b) du paragraphe (11), 298(4) ou 300(1) ou (2) doit, si elle est de nouveau titulaire d’un permis d’apprenti, recommencer au début de la première étape et satisfaire à toutes les exigences du présent article avant de faire la demande d’un permis d’apprenti de la deuxième étape et avant de faire la demande d’un autre permis de conducteur conformément au paragraphe (8).
84(12.01)La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti, est retiré en vertu du paragraphe (11) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis
a) jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (11), et
b) jusqu’à ce qu’elle ait réussi, suite au retrait du permis, le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire, et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement pour ce cours.
84(12.1)Le paragraphe 301.01(1) s’applique avec les modifications nécessaires à un droit versé en vertu de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01).
84(13)Le conducteur-débutant qui recommence en vertu du paragraphe (12) à satisfaire aux exigences du présent article ne peut recevoir de crédit
a) en vertu du paragraphe (6) ou de l’alinéa (8)b), pour toute période passée dans la première étape ou la deuxième étape ou comme titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14) avant de recommencer, ou
b) en vertu de l’alinéa (6)a), pour tout cours de formation de conducteur licencié réussi avant de recommencer.
84(14)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être un permis d’apprenti de la première étape.
84(15)Aux fins de déterminer la période passée dans la première étape ou comme titulaire d’un permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé pour la période où le titulaire détenait ce permis spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
1955, c.13, art.74; 1961-62, c.62, art.18; 1964, c.43, art.3; 1967, c.54, art.11; 1968, c.38, art.7; 1972, c.48, art.16; 1994, c.4, art.2; 1994, c.31, art.7; 1994, c.69, art.3; 1998, c.30, art.8; 2000, c.26, art.193; 2002, c.32, art.10; 2006, c.16, art.113