Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Examens
83(1)Lorsque le registraire délivre un permis, il doit y indiquer la classe du permis et doit examiner ou faire examiner chaque requérant de la manière appropriée pour la classe de permis sollicitée.
83(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut imposer, aux fins d’établir les diverses classes de permis et d’en réglementer l’utilisation, les règles et règlements qu’il estime nécessaires à la sécurité et au bien-être des voyageurs.
83(3)Nul ne doit conduire un autobus scolaire sans être titulaire d’un permis de la classe établie à cette fin et sans remplir les conditions et posséder les qualités prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
83(4)Il est interdit au titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 de conduire un autobus scolaire transportant des écoliers.
1955, ch. 13, art. 73; 1970, ch. 34, art. 5, 6; 1972, ch. 48, art. 15
Examens
83(1)Lorsque le registraire délivre un permis, il doit y indiquer la classe du permis et doit examiner ou faire examiner chaque requérant de la manière appropriée pour la classe de permis sollicitée.
83(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut imposer, aux fins d’établir les diverses classes de permis et d’en réglementer l’utilisation, les règles et règlements qu’il estime nécessaires à la sécurité et au bien-être des voyageurs.
83(3)Nul ne doit conduire un autobus scolaire sans être titulaire d’un permis de la classe établie à cette fin et sans remplir les conditions et posséder les qualités prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
83(4)Il est interdit au titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 de conduire un autobus scolaire transportant des écoliers.
1955, c.13, art.73; 1970, c.34, art.5, 6; 1972, c.48, art.15