Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Permis de conduire un tracteur agricole
82(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil, le registraire peut délivrer à un mineur âgé de quatorze à seize ans un permis restreint qui doit être d’une classe distincte définie par règlement et qui donne à son titulaire le droit de conduire un tracteur agricole uniquement sur les parties de routes désignées par le registraire et mentionnées dans le permis.
82(2)Aux fins du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, et
b) prescrivant les restrictions qui, dans un cas précis, doivent être imposées par le registraire.
82(3)Toutes les dispositions de la présente loi qui concernent les mineurs âgés de seize à dix-huit ans et notamment les demandes, les examens et les obligations imposés à la personne qui signe la demande d’un mineur, s’appliquent mutatis mutandis à la demande d’obtention d’un permis restreint prévu au paragraphe (1).
1960, ch. 53, art. 10; 1972, ch. 48, art. 14
Permis de conduire un tracteur agricole
82(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil, le registraire peut délivrer à un mineur âgé de quatorze à seize ans un permis restreint qui doit être d’une classe distincte définie par règlement et qui donne à son titulaire le droit de conduire un tracteur agricole uniquement sur les parties de routes désignées par le registraire et mentionnées dans le permis.
82(2)Aux fins du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, et
b) prescrivant les restrictions qui, dans un cas précis, doivent être imposées par le registraire.
82(3)Toutes les dispositions de la présente loi qui concernent les mineurs âgés de seize à dix-huit ans et notamment les demandes, les examens et les obligations imposés à la personne qui signe la demande d’un mineur, s’appliquent mutatis mutandis à la demande d’obtention d’un permis restreint prévu au paragraphe (1).
1960, c.53, art.10; 1972, c.48, art.14