Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Conditions requises
81(1)Le registraire ne doit pas délivrer de permis de conduire
a) à une personne âgée de moins de seize ans,
b) à une personne dont le permis a été suspendu, pendant la durée de cette suspension, ni à une personne dont le permis a été retiré,
c) à une personne qui a précédemment été déclarée atteinte d’incapacité mentale ou de maladie mentale et dont la capacité juridique n’a pas, au moment de la demande, été rétablie par les méthodes prévues par le droit,
d) à une personne que la présente loi oblige à subir un examen à moins qu’elle ne l’ait subi avec succès,
e) à une personne qui est tenue, en application des règles de droit de la province relatives à la solvabilité en matière de véhicules à moteur, de déposer une preuve de solvabilité et qui ne l’a pas fait, ou
f) dans tous les cas où le registraire a des raisons de croire qu’une personne serait, en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale, inapte à conduire sans danger un véhicule à moteur sur les routes.
81(2)Le registraire ne doit pas délivrer de permis d’une certaine classe à une personne qui, aux termes des règlements, n’a pas droit à un permis de cette classe.
1955, ch. 13, art. 72; 1972, ch. 48, art. 13; 1994, ch. 4, art. 1
Conditions requises
81(1)Le registraire ne doit pas délivrer de permis de conduire
a) à une personne âgée de moins de seize ans,
b) à une personne dont le permis a été suspendu, pendant la durée de cette suspension, ni à une personne dont le permis a été retiré,
c) à une personne qui a précédemment été déclarée atteinte d’incapacité mentale ou de maladie mentale et dont la capacité juridique n’a pas, au moment de la demande, été rétablie par les méthodes prévues par le droit,
d) à une personne que la présente loi oblige à subir un examen à moins qu’elle ne l’ait subi avec succès,
e) à une personne qui est tenue, en application des règles de droit de la province relatives à la solvabilité en matière de véhicules à moteur, de déposer une preuve de solvabilité et qui ne l’a pas fait, ou
f) dans tous les cas où le registraire a des raisons de croire qu’une personne serait, en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale, inapte à conduire sans danger un véhicule à moteur sur les routes.
81(2)Le registraire ne doit pas délivrer de permis d’une certaine classe à une personne qui, aux termes des règlements, n’a pas droit à un permis de cette classe.
1955, c.13, art.72; 1972, c.48, art.13; 1994, c.4, art.1