Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Personnes exemptées
80(1)Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation d’avoir un permis de conduire :
a) quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur au service de l’armée, de la marine ou de l’aviation du Canada;
b) quiconque est en train de conduire un véhicule conçu et utilisé pour la construction, l’entretien ou la réparation des routes, à l’exception d’un camion, pendant que le véhicule est ainsi utilisé sur la route à l’endroit où s’effectuent les travaux;
c) quiconque est en train de conduire du matériel agricole, à l’exception d’un tracteur agricole, pendant que ce matériel est occasionnellement conduit ou déplacé sur une route;
d) quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur au moment et au cours d’une épreuve de conduite subie en application des dispositions du paragraphe 89(1);
e) quiconque est en train de conduire une motocyclette au moment d’un cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette et durant ce cours.
80(2)Un non-résident âgé d’au moins seize ans, qui a en sa possession directe un permis valide qui lui a été délivré dans sa province ou son pays d’origine, peut conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick sous réserve des conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose par règlement.
80(3)Les dispositions du paragraphe (2) ne s’appliquent pas
a) à un résident d’une autre province ou d’un autre pays qui réside ou fait des affaires au Nouveau-Brunswick pendant plus de six mois consécutifs d’une année, ni
b) à un conducteur non-résident qui était antérieurement résident du Nouveau-Brunswick et dont le permis avait été annulé et dont les droits de conducteur avaient été suspendus au Nouveau-Brunswick.
1955, ch. 13, art. 71; 1958, ch. 19, art. 3, 4; 1961-62, ch. 62, art. 17; 1967, ch. 54, art. 10; 1971, ch. 48, art. 4; 1972, ch. 48, art. 11, 12; 1978, ch. 39, art. 4; 2002, ch. 32, art. 9; 2014, ch. 44, art. 2.
Personnes exemptées
80(1)Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation d’avoir un permis de conduire :
a) quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur au service de l’armée, de la marine ou de l’aviation du Canada;
b) quiconque est en train de conduire un véhicule conçu et utilisé pour la construction, l’entretien ou la réparation des routes, à l’exception d’un camion, pendant que le véhicule est ainsi utilisé sur la route à l’endroit où s’effectuent les travaux;
c) quiconque est en train de conduire du matériel agricole, à l’exception d’un tracteur agricole, pendant que ce matériel est occasionnellement conduit ou déplacé sur une route;
d) quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur au moment et au cours d’une épreuve de conduite subie en application des dispositions du paragraphe 89(1).
80(2)Un non-résident âgé d’au moins seize ans, qui a en sa possession directe un permis valide qui lui a été délivré dans sa province ou son pays d’origine, peut conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick sous réserve des conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose par règlement.
80(3)Les dispositions du paragraphe (2) ne s’appliquent pas
a) à un résident d’une autre province ou d’un autre pays qui réside ou fait des affaires au Nouveau-Brunswick pendant plus de six mois consécutifs d’une année, ni
b) à un conducteur non-résident qui était antérieurement résident du Nouveau-Brunswick et dont le permis avait été annulé et dont les droits de conducteur avaient été suspendus au Nouveau-Brunswick.
1955, ch. 13, art. 71; 1958, ch. 19, art. 3, 4; 1961-62, ch. 62, art. 17; 1967, ch. 54, art. 10; 1971, ch. 48, art. 4; 1972, ch. 48, art. 11, 12; 1978, ch. 39, art. 4; 2002, ch. 32, art. 9
Personnes exemptées
80(1)Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation d’avoir un permis de conduire :
a) quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur au service de l’armée, de la marine ou de l’aviation du Canada;
b) quiconque est en train de conduire un véhicule conçu et utilisé pour la construction, l’entretien ou la réparation des routes, à l’exception d’un camion, pendant que le véhicule est ainsi utilisé sur la route à l’endroit où s’effectuent les travaux;
c) quiconque est en train de conduire du matériel agricole, à l’exception d’un tracteur agricole, pendant que ce matériel est occasionnellement conduit ou déplacé sur une route;
d) quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur au moment et au cours d’une épreuve de conduite subie en application des dispositions du paragraphe 89(1).
80(2)Un non-résident âgé d’au moins seize ans, qui a en sa possession directe un permis valide qui lui a été délivré dans sa province ou son pays d’origine, peut conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick sous réserve des conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose par règlement.
80(3)Les dispositions du paragraphe (2) ne s’appliquent pas
a) à un résident d’une autre province ou d’un autre pays qui réside ou fait des affaires au Nouveau-Brunswick pendant plus de six mois consécutifs d’une année, ni
b) à un conducteur non-résident qui était antérieurement résident du Nouveau-Brunswick et dont le permis avait été annulé et dont les droits de conducteur avaient été suspendus au Nouveau-Brunswick.
1955, c.13, art.71; 1958, c.19, art.3, 4; 1961-62, c.62, art.17; 1967, c.54, art.10; 1971, c.48, art.4; 1972, c.48, art.11, 12; 1978, c.39, art.4; 2002, c.32, art.9