Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Divulgation par le registraire
7.1(1)Le registraire divulgue au directeur général des élections ou au directeur des élections municipales les nom, adresse, date de naissance et sexe d’une personne qui se trouve dans un dossier de la Division, ainsi que tous autres renseignements connexes la concernant, aux fins d’établissement ou de tenue du registre des électeurs ou de la liste électorale que prévoit la Loi électorale ou la Loi sur les élections municipales.
7.1(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1998, ch. 32, art. 86; 2013, ch. 34, art. 21
Divulgation par le registraire
7.1(1)Le registraire divulgue au directeur général des élections ou au directeur des élections municipales les nom, adresse, date de naissance et sexe d’une personne qui se trouve dans un dossier de la Division, ainsi que tous autres renseignements connexes la concernant, aux fins d’établissement ou de tenue du registre des électeurs ou de la liste électorale que prévoit la Loi électorale ou la Loi sur les élections municipales.
7.1(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1998, c.32, art.86; 2013, c.34, art.21
Divulgation par le registraire
7.1Le registraire doit divulguer au directeur général des élections ou au directeur des élections municipales le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’une personne trouvée dans un dossier de la Division, ainsi que tous autres renseignements connexes la concernant, aux fins d’établir ou de tenir le registre des électeurs ou une liste des électeurs que prévoit la Loi électorale ou la Loi sur les élections municipales.
1998, c.32, art.86