Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Accord de réciprocité
79(1)Le Ministre peut conclure ou permettre de conclure avec toute autre province un arrangement ou accord de réciprocité concernant les permis ou toute classe de permis et prévoyant que
a) si un permis a été régulièrement délivré par cette province, et
b) si le permis est cédé au registraire,
le titulaire de permis peut obtenir, pour le reste de la période de validité du permis cédé, un permis d’une classe appropriée sans avoir à payer de droits et sans être tenu de subir une épreuve de vérification de son aptitude à conduire à moins que le registraire n’ait des raisons de croire qu’il y a lieu de lui faire subir une telle épreuve.
79(2)Le Ministre peut conclure ou permettre de conclure avec un État étranger ou toute subdivision politique d’un État étranger un arrangement ou accord de réciprocité concernant la reconnaissance mutuelle et l’échange de permis ou de classes de permis et prévoyant que
a) si un permis a été régulièrement délivré par cet État étranger ou une subdivision politique de cet État étranger, et
b) si le permis est cédé au registraire,
le titulaire de permis peut obtenir un permis d’une classe appropriée sans avoir à payer de droits et sans être tenu de subir une épreuve de vérification de son aptitude à conduire à moins que le registraire n’ait des raisons de croire qu’il y a lieu de lui faire subir une telle épreuve.
79(3)Un arrangement ou accord conclu conformément au paragraphe (1) ou (2) doit être passé
a) sous réserve qu’il n’accorde d’exemption ou de droit à personne en ce qui concerne l’obtention d’un permis au Nouveau-Brunswick à moins que le titulaire du permis ne se soit conformé au droit régissant l’obtention d’un permis valide dans son lieu de résidence, et
b) sous réserve d’annulation par le Ministre.
1972, ch. 48, art. 10; 2006, ch. 24, art. 2
Accord de réciprocité
79(1)Le Ministre peut conclure ou permettre de conclure avec toute autre province un arrangement ou accord de réciprocité concernant les permis ou toute classe de permis et prévoyant que
a) si un permis a été régulièrement délivré par cette province, et
b) si le permis est cédé au registraire,
le titulaire de permis peut obtenir, pour le reste de la période de validité du permis cédé, un permis d’une classe appropriée sans avoir à payer de droits et sans être tenu de subir une épreuve de vérification de son aptitude à conduire à moins que le registraire n’ait des raisons de croire qu’il y a lieu de lui faire subir une telle épreuve.
79(2)Le Ministre peut conclure ou permettre de conclure avec un État étranger ou toute subdivision politique d’un État étranger un arrangement ou accord de réciprocité concernant la reconnaissance mutuelle et l’échange de permis ou de classes de permis et prévoyant que
a) si un permis a été régulièrement délivré par cet État étranger ou une subdivision politique de cet État étranger, et
b) si le permis est cédé au registraire,
le titulaire de permis peut obtenir un permis d’une classe appropriée sans avoir à payer de droits et sans être tenu de subir une épreuve de vérification de son aptitude à conduire à moins que le registraire n’ait des raisons de croire qu’il y a lieu de lui faire subir une telle épreuve.
79(3)Un arrangement ou accord conclu conformément au paragraphe (1) ou (2) doit être passé
a) sous réserve qu’il n’accorde d’exemption ou de droit à personne en ce qui concerne l’obtention d’un permis au Nouveau-Brunswick à moins que le titulaire du permis ne se soit conformé au droit régissant l’obtention d’un permis valide dans son lieu de résidence, et
b) sous réserve d’annulation par le Ministre.
1972, c.48, art.10; 2006, c.24, art.2