Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Permis de conduire
78(1)Sauf les personnes expressément exemptées ou autorisées en vertu de la présente loi, nul ne doit conduire un véhicule à moteur ni un tracteur agricole sur une route de la province à moins d’avoir un permis valide délivré en application des dispositions de la présente loi.
78(2)Nul ne doit conduire une motocyclette sur une route à moins d’être en possession d’un permis valide portant l’une des mentions suivantes : « valide pour une motocyclette » ou « valide seulement pour une motocyclette », selon le cas.
78(3)Le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi peut exercer sur toutes les routes de la province le droit que lui accorde ce permis et n’est tenu d’obtenir aucun autre permis d’une collectivité locale pour exercer ce droit.
78(4)Quiconque n’est pas déjà titulaire d’un permis délivré au Nouveau-Brunswick ou dans une autre juridiction est tenu d’obtenir un permis de la classe prescrite par règlement avant de conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick.
78(5)Un permis de conduire un véhicule au Nouveau-Brunswick ne doit être délivré au titulaire d’un permis d’une autre juridiction que si ce titulaire cède au registraire le permis délivré par l’autre juridiction.
78(5.1)Si la personne visée au paragraphe (5) est âgée de moins de 21 ans, le registraire lui délivre un permis sujet à la restriction visée au paragraphe 91(1.01).
1955, ch. 13, art. 70; 1960, ch. 53, art. 9; 1967, ch. 54, art. 8, 9; 1968, ch. 38, art. 6; 1971, ch. 48, art. 3; 1972, ch. 48, art. 9; 1994, ch. 31, art. 6; 1996, ch. 43, art. 8; 2008, ch. 33, art. 1
Permis de conduire
78(1)Sauf les personnes expressément exemptées ou autorisées en vertu de la présente loi, nul ne doit conduire un véhicule à moteur ni un tracteur agricole sur une route de la province à moins d’avoir un permis valide délivré en application des dispositions de la présente loi.
78(2)Nul ne doit conduire une motocyclette sur une route à moins d’être en possession d’un permis valide portant l’une des mentions suivantes : « valide pour une motocyclette » ou « valide seulement pour une motocyclette », selon le cas.
78(3)Le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi peut exercer sur toutes les routes de la province le droit que lui accorde ce permis et n’est tenu d’obtenir aucun autre permis d’une collectivité locale pour exercer ce droit.
78(4)Quiconque n’est pas déjà titulaire d’un permis délivré au Nouveau-Brunswick ou dans une autre juridiction est tenu d’obtenir un permis de la classe prescrite par règlement avant de conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick.
78(5)Un permis de conduire un véhicule au Nouveau-Brunswick ne doit être délivré au titulaire d’un permis d’une autre juridiction que si ce titulaire cède au registraire le permis délivré par l’autre juridiction.
78(5.1)Si la personne visée au paragraphe (5) est âgée de moins de 21 ans, le registraire lui délivre un permis sujet à la restriction visée au paragraphe 91(1.01).
1955, c.13, art.70; 1960, c.53, art.9; 1967, c.54, art.8, 9; 1968, c.38, art.6; 1971, c.48, art.3; 1972, c.48, art.9; 1994, c.31, art.6; 1996, c.43, art.8; 2008, c.33, art.1
Permis de conduire
78(1)Sauf les personnes expressément exemptées ou autorisées en vertu de la présente loi, nul ne doit conduire un véhicule à moteur ni un tracteur agricole sur une route de la province à moins d’avoir un permis valide délivré en application des dispositions de la présente loi.
78(2)Nul ne doit conduire une motocyclette sur une route à moins d’être en possession d’un permis valide portant l’une des mentions suivantes : « valide pour une motocyclette » ou « valide seulement pour une motocyclette », selon le cas.
78(3)Le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi peut exercer sur toutes les routes de la province le droit que lui accorde ce permis et n’est tenu d’obtenir aucun autre permis d’une collectivité locale pour exercer ce droit.
78(4)Quiconque n’est pas déjà titulaire d’un permis délivré au Nouveau-Brunswick ou dans une autre juridiction est tenu d’obtenir un permis de la classe prescrite par règlement avant de conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick.
78(5)Un permis de conduire un véhicule au Nouveau-Brunswick ne doit être délivré au titulaire d’un permis d’une autre juridiction que si ce titulaire cède au registraire le permis délivré par l’autre juridiction.
1955, c.13, art.70; 1960, c.53, art.9; 1967, c.54, art.8, 9; 1968, c.38, art.6; 1971, c.48, art.3; 1972, c.48, art.9; 1994, c.31, art.6; 1996, c.43, art.8