Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Remboursement relatif à la remise de l’immatriculation du véhicule
76(1)Le propriétaire d’un véhicule immatriculé peut mettre fin à l’immatriculation de ce dernier à tout moment au cours de l’année pour laquelle l’immatriculation a été délivrée, sur demande au registraire et retour du certificat et de la ou des plaques d’immatriculation.
76(2)Lorsqu’il met fin à l’immatriculation d’un véhicule en vertu du présent article, le propriétaire immatriculé est fondé à recevoir, sous réserve des règlements, à titre de remboursement du droit d’immatriculation qu’il a acquitté, un montant déterminé conformément aux règlements.
76(2.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant un remboursement aux fins du présent article, y compris le montant du remboursement et les circonstances dans lesquelles un remboursement ne peut être fait.
76(3)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 4
1955, ch. 13, art. 68; 1969, ch. 55, art. 2, 3; 1981, ch. 48, art. 4; 2004, ch. 33, art. 1; 2019, ch. 6, art. 14
Disposition des droits payés
76(1)Le propriétaire d’un véhicule immatriculé peut mettre fin à l’immatriculation de ce dernier à tout moment au cours de l’année pour laquelle l’immatriculation a été délivrée, sur demande au registraire et retour du certificat et de la ou des plaques d’immatriculation.
76(2)Lorsqu’il met fin à l’immatriculation d’un véhicule en vertu du présent article, le propriétaire immatriculé est fondé à recevoir, sous réserve des règlements, à titre de remboursement du droit d’immatriculation qu’il a acquitté, un montant déterminé conformément aux règlements.
76(2.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant un remboursement aux fins du présent article, y compris le montant du remboursement et les circonstances dans lesquelles un remboursement ne peut être fait.
76(3)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 4
1955, ch. 13, art. 68; 1969, ch. 55, art. 2, 3; 1981, ch. 48, art. 4; 2004, ch. 33, art. 1
Disposition des droits payés
76(1)Le propriétaire d’un véhicule immatriculé peut mettre fin à l’immatriculation de ce dernier à tout moment au cours de l’année pour laquelle l’immatriculation a été délivrée, sur demande au registraire et retour du certificat et de la ou des plaques d’immatriculation.
76(2)Lorsqu’il met fin à l’immatriculation d’un véhicule en vertu du présent article, le propriétaire immatriculé est fondé à recevoir, sous réserve des règlements, à titre de remboursement du droit d’immatriculation qu’il a acquitté, un montant déterminé conformément aux règlements.
76(2.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant un remboursement aux fins du présent article, y compris le montant du remboursement et les circonstances dans lesquelles un remboursement ne peut être fait.
76(3)Abrogé : 1981, c.48, art.4
1955, c.13, art.68; 1969, c.55, art.2, 3; 1981, c.48, art.4; 2004, c.33, art.1