Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Retour ou remboursement des droits
75(1)Quand une demande au registraire est accompagnée du montant des droits exigés et qu’elle est refusée ou rejetée, le montant de ces droits doit être rendu au requérant.
75(2)Quand le registraire perçoit par erreur des droits dont le paiement n’est pas exigé en application de la présente loi, ils doivent être remboursés à la personne qui les a payés.
75(3)Il ne doit être effectué de remboursement que lorsqu’une demande de remboursement a été déposée dans les deux ans de la date du paiement.
75(4)Le présent article ne s’applique pas à des droits payés pour une audience orale prévue à l’article 310.05.
1955, ch. 13, art. 67; 1967, ch. 54, art. 7; 2007, ch. 44, art. 6
Disposition des droits payés
75(1)Quand une demande au registraire est accompagnée du montant des droits exigés et qu’elle est refusée ou rejetée, le montant de ces droits doit être rendu au requérant.
75(2)Quand le registraire perçoit par erreur des droits dont le paiement n’est pas exigé en application de la présente loi, ils doivent être remboursés à la personne qui les a payés.
75(3)Il ne doit être effectué de remboursement que lorsqu’une demande de remboursement a été déposée dans les deux ans de la date du paiement.
75(4)Le présent article ne s’applique pas à des droits payés pour une audience orale prévue à l’article 310.05.
1955, c.13, art.67; 1967, c.54, art.7; 2007, c.44, art.6
Disposition des droits payés
75(1)Quand une demande au registraire est accompagnée du montant des droits exigés et qu’elle est refusée ou rejetée, le montant de ces droits doit être rendu au requérant.
75(2)Quand le registraire perçoit par erreur des droits dont le paiement n’est pas exigé en application de la présente loi, ils doivent être remboursés à la personne qui les a payés.
75(3)Il ne doit être effectué de remboursement que lorsqu’une demande de remboursement a été déposée dans les deux ans de la date du paiement.
1955, c.13, art.67; 1967, c.54, art.7