Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Retour de preuve d’immatriculation ou de licence
74Chaque fois que le registraire annule, suspend ou retire, comme l’y autorise la présente loi, l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa ou ses plaques d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation d’un non-résident, ou encore la licence d’un concessionnaire ou ferrailleur, le propriétaire ou la personne qui en a la possession doit immédiatement retourner au bureau central de la Division à Fredericton la preuve d’immatriculation ou la licence ainsi annulée, suspendue ou retirée.
1955, ch. 13, art. 66; 1982, ch. 3, art. 47
Retrait de l’immatriculation
74Chaque fois que le registraire annule, suspend ou retire, comme l’y autorise la présente loi, l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa ou ses plaques d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation d’un non-résident, ou encore la licence d’un concessionnaire ou ferrailleur, le propriétaire ou la personne qui en a la possession doit immédiatement retourner au bureau central de la Division à Fredericton la preuve d’immatriculation ou la licence ainsi annulée, suspendue ou retirée.
1955, c.13, art.66; 1982, c.3, art.47