Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règlements, accords de réciprocité
72.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la suspension, le retrait ou le rétablissement de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation ou de la plaque d’immatriculation d’un véhicule ou tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident aux fins de la mise en application de la perception de péages ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, dans les circonstances non prévues à la présente loi.
72.1(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords de réciprocité avec un gouvernement d’une autre juridiction ou une personne ou organisme dans une autre juridiction et inclure dans les accords les modalités concernant la divulgation ou le partage de renseignements ou la suspension de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation ou de la plaque d’immatriculation d’un véhicule ou de tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident aux fins de la mise en application de la perception de péages ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, et toute autre question y afférent.
72.1(3)Les règlements établis en vertu du paragraphe (1) ou les accords de réciprocité conclus en vertu du paragraphe (2) peuvent viser la perception de péages, ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, un gérant de projet ou un délégué ou sous-délégué de la Société ou du gérant, sous l’égide de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
1997, ch. 62, art. 3
Retrait de l’immatriculation
72.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la suspension, le retrait ou le rétablissement de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation ou de la plaque d’immatriculation d’un véhicule ou tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident aux fins de la mise en application de la perception de péages ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, dans les circonstances non prévues à la présente loi.
72.1(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords de réciprocité avec un gouvernement d’une autre juridiction ou une personne ou organisme dans une autre juridiction et inclure dans les accords les modalités concernant la divulgation ou le partage de renseignements ou la suspension de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation ou de la plaque d’immatriculation d’un véhicule ou de tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident aux fins de la mise en application de la perception de péages ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, et toute autre question y afférent.
72.1(3)Les règlements établis en vertu du paragraphe (1) ou les accords de réciprocité conclus en vertu du paragraphe (2) peuvent viser la perception de péages, ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, un gérant de projet ou un délégué ou sous-délégué de la Société ou du gérant, sous l’égide de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
1997, c.62, art.3