Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Suspension par propriétaire
72Le registraire est, par la présente loi, autorisé à suspendre ou retirer l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa plaque d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident, dans chacun des cas suivants :
a) quand il est convaincu que cette immatriculation, carte, plaque ou autorisation a été délivrée par erreur,
b) quand il conclut qu’un véhicule immatriculé ou un véhicule appartenant à un non-résident et conduit par lui est mécaniquement impropre ou dangereux à conduire ou déplacer sur les routes,
c) quand un véhicule immatriculé a été démonté ou démoli,
d) quand il conclut que le droit exigé n’a pas été payé et qu’il reste impayé après préavis raisonnable et réclamation,
d.1) quand il conclut que le propriétaire n’a pas payé tout autre droit exigé par la présente loi concernant l’immatriculation d’un véhicule ou concernant un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, un privilège ou une autorisation et que ce droit reste impayé après préavis raisonnable et réclamation,
d.2) quand il conclut que les circonstances prévues aux règlements établis en vertu du paragraphe 72.1(1) existent,
d.3) quand il y est autorisé aux termes d’un accord de réciprocité conclu en vertu du paragraphe 72.1(2),
e) quand un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, ou une autorisation sont sciemment placés en évidence sur un véhicule autre que celui pour lequel ils ont été délivrés,
f) quand il conclut que le propriétaire a commis une infraction à la présente partie en ce qui concerne le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation ou l’autorisation à suspendre ou retirer, ou
g) quand toute autre disposition de droit l’y autorise.
1955, ch. 13, art. 64; 1961-62, ch. 62, art. 15; 1983, ch. 52, art. 11; 1997, ch. 62, art. 2; 2019, ch. 6, art. 13
Retrait de l’immatriculation
72Le registraire est, par la présente loi, autorisé à suspendre ou retirer l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa ou ses plaques d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident, dans chacun des cas suivants :
a) quand il est convaincu que cette immatriculation, carte, plaque ou autorisation a été délivrée par erreur,
b) quand il conclut qu’un véhicule immatriculé ou un véhicule appartenant à un non-résident et conduit par lui est mécaniquement impropre ou dangereux à conduire ou déplacer sur les routes,
c) quand un véhicule immatriculé a été démonté ou démoli,
d) quand il conclut que le droit exigé n’a pas été payé et qu’il reste impayé après préavis raisonnable et réclamation,
d.1) quand il conclut que le propriétaire n’a pas payé tout autre droit exigé par la présente loi concernant l’immatriculation d’un véhicule ou concernant un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, un privilège ou une autorisation et que ce droit reste impayé après préavis raisonnable et réclamation,
d.2) quand il conclut que les circonstances prévues aux règlements établis en vertu du paragraphe 72.1(1) existent,
d.3) quand il y est autorisé aux termes d’un accord de réciprocité conclu en vertu du paragraphe 72.1(2),
e) quand un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, ou une autorisation sont sciemment placés en évidence sur un véhicule autre que celui pour lequel ils ont été délivrés,
f) quand il conclut que le propriétaire a commis une infraction à la présente partie en ce qui concerne le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation ou l’autorisation à suspendre ou retirer, ou
g) quand toute autre disposition de droit l’y autorise.
1955, ch. 13, art. 64; 1961-62, ch. 62, art. 15; 1983, ch. 52, art. 11; 1997, ch. 62, art. 2
Retrait de l’immatriculation
72Le registraire est, par la présente loi, autorisé à suspendre ou retirer l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa ou ses plaques d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident, dans chacun des cas suivants :
a) quand il est convaincu que cette immatriculation, carte, plaque ou autorisation a été délivrée par erreur,
b) quand il conclut qu’un véhicule immatriculé ou un véhicule appartenant à un non-résident et conduit par lui est mécaniquement impropre ou dangereux à conduire ou déplacer sur les routes,
c) quand un véhicule immatriculé a été démonté ou démoli,
d) quand il conclut que le droit exigé n’a pas été payé et qu’il reste impayé après préavis raisonnable et réclamation,
d.1) quand il conclut que le propriétaire n’a pas payé tout autre droit exigé par la présente loi concernant l’immatriculation d’un véhicule ou concernant un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, un privilège ou une autorisation et que ce droit reste impayé après préavis raisonnable et réclamation,
d.2) quand il conclut que les circonstances prévues aux règlements établis en vertu du paragraphe 72.1(1) existent,
d.3) quand il y est autorisé aux termes d’un accord de réciprocité conclu en vertu du paragraphe 72.1(2),
e) quand un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, ou une autorisation sont sciemment placés en évidence sur un véhicule autre que celui pour lequel ils ont été délivrés,
f) quand il conclut que le propriétaire a commis une infraction à la présente partie en ce qui concerne le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation ou l’autorisation à suspendre ou retirer, ou
g) quand toute autre disposition de droit l’y autorise.
1955, c.13, art.64; 1961-62, c.62, art.15; 1983, c.52, art.11; 1997, c.62, art.2