Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Altérations des certificats et plaques
70Hormis un agent de la Division dans le cas de l’alinéa a), commet une infraction quiconque fait l’un des actes suivants :
a) altérer un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une autorisation délivrés par le registraire,
b) dessiner, préparer ou fabriquer un document ou une plaque de ce genre qui sont présentés comme ayant été délivrés par le registraire alors qu’en fait ils ne l’ont pas été,
c) détenir ou utiliser un document ou une plaque de ce genre en sachant qu’ils ont été ainsi altérés, dessinés, préparés ou fabriqués, ou
d) conduire un véhicule à moteur ou en avoir le contrôle ou la charge lorsqu’il porte en évidence une fausse plaque d’immatriculation.
1955, ch. 13, art. 63; 1965, ch. 29, art. 5; 1982, ch. 3, art. 47
Altérations des certificats et plaques
70Hormis un agent de la Division dans le cas de l’alinéa a), commet une infraction quiconque fait l’un des actes suivants :
a) altérer un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une autorisation délivrés par le registraire,
b) dessiner, préparer ou fabriquer un document ou une plaque de ce genre qui sont présentés comme ayant été délivrés par le registraire alors qu’en fait ils ne l’ont pas été,
c) détenir ou utiliser un document ou une plaque de ce genre en sachant qu’ils ont été ainsi altérés, dessinés, préparés ou fabriqués, ou
d) conduire un véhicule à moteur ou en avoir le contrôle ou la charge lorsqu’il porte en évidence une fausse plaque d’immatriculation.
1955, c.13, art.63; 1965, c.29, art.5; 1982, c.3, art.47