Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Copies des dossiers du registraire
7(1)Le registraire est autorisé à préparer une copie certifiée de tout dossier de la Division dont la communication n’est pas considérée par le Ministre comme contraire à l’intérêt public; tout document présenté comme étant une copie d’un dossier de la Division et comme étant signé par le registraire fait foi de la véracité de son contenu devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée.
7(2)Le registraire est autorisé à préparer un certificat attestant
a) qu’un véhicule est ou était, à la date y indiquée, immatriculé au nom d’une personne y nommée,
b) que l’immatriculation d’un véhicule avait été retirée ou suspendue ou avait expiré et que cette suspension, ce retrait ou cette expiration a duré jusqu’à une date y indiquée,
c) qu’un véhicule n’est ou n’était pas, à une date y indiquée, immatriculé en application de la présente loi,
c.1) qu’un véhicule ne peut être immatriculé en vertu de la présente loi,
d) qu’un permis de conduire ou une autorisation d’apprentissage délivré à une personne qui y est nommée avait été suspendu ou retiré et ses droits de conducteur suspendus, et que cette suspension ou ce retrait a duré jusqu’à une date y indiquée,
e) que le droit d’utiliser un véhicule à moteur ou les droits de conducteur d’une personne avaient été suspendus et que cette suspension a duré jusqu’à une date y indiquée,
f) que la personne y nommée n’était pas le titulaire d’un permis de conduire valide à la date y indiquée,
g) qu’aucun permis d’une classe déterminée n’a été ou n’était, à une date y indiquée, délivré à une personne y nommée,
g.1) que la masse brute permissible pour laquelle un véhicule est ou a été immatriculé à une date indiquée au certificat est celle qui y est indiquée,
et tout certificat semblable présenté comme étant signé par le registraire
h) est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée,
i) fait foi, à titre de preuve prima facie, des faits qui y sont mentionnés et
j) fait foi, à titre de preuve prima facie, lors de l’audition d’une dénonciation de violation de la présente loi ou de ses règlements ou de tout arrêté local, de ce que la personne y nommée est l’accusé et que le véhicule qui y est mentionné est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
1955, ch. 13, art. 4; 1961-62, ch. 62, art. 2; 1964, ch. 43, art. 1; 1965, ch. 29, art. 2; 1972, ch. 48, art. 6; 1977, ch. 32, art. 2; 1981, ch. 48, art. 1; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 3; 1985, ch. 34, art. 2
Copies des dossiers du registraire
7(1)Le registraire est autorisé à préparer une copie certifiée de tout dossier de la Division dont la communication n’est pas considérée par le Ministre comme contraire à l’intérêt public; tout document présenté comme étant une copie d’un dossier de la Division et comme étant signé par le registraire fait foi de la véracité de son contenu devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée.
7(2)Le registraire est autorisé à préparer un certificat attestant
a) qu’un véhicule est ou était, à la date y indiquée, immatriculé au nom d’une personne y nommée,
b) que l’immatriculation d’un véhicule avait été retirée ou suspendue ou avait expiré et que cette suspension, ce retrait ou cette expiration a duré jusqu’à une date y indiquée,
c) qu’un véhicule n’est ou n’était pas, à une date y indiquée, immatriculé en application de la présente loi,
c.1) qu’un véhicule ne peut être immatriculé en vertu de la présente loi,
d) qu’un permis de conduire ou une autorisation d’apprentissage délivré à une personne qui y est nommée avait été suspendu ou retiré et ses droits de conducteur suspendus, et que cette suspension ou ce retrait a duré jusqu’à une date y indiquée,
e) que le droit d’utiliser un véhicule à moteur ou les droits de conducteur d’une personne avaient été suspendus et que cette suspension a duré jusqu’à une date y indiquée,
f) que la personne y nommée n’était pas le titulaire d’un permis de conduire valide à la date y indiquée,
g) qu’aucun permis d’une classe déterminée n’a été ou n’était, à une date y indiquée, délivré à une personne y nommée,
g.1) que la masse brute permissible pour laquelle un véhicule est ou a été immatriculé à une date indiquée au certificat est celle qui y est indiquée,
et tout certificat semblable présenté comme étant signé par le registraire
h) est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée,
i) fait foi, à titre de preuve prima facie, des faits qui y sont mentionnés et
j) fait foi, à titre de preuve prima facie, lors de l’audition d’une dénonciation de violation de la présente loi ou de ses règlements ou de tout arrêté local, de ce que la personne y nommée est l’accusé et que le véhicule qui y est mentionné est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
1955, c.13, art.4; 1961-62, c.62, art.2; 1964, c.43, art.1; 1965, c.29, art.2; 1972, c.48, art.6; 1977, c.32, art.2; 1981, c.48, art.1; 1982, c.3, art.47; 1983, c.52, art.3; 1985, c.34, art.2