Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Caractère obligatoire des plaques
68Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, nul ne peut conduire, et nul propriétaire ne peut sciemment permettre à quelqu’un de conduire, sur une route un véhicule dont l’immatriculation est exigée par la présente loi à moins que :
a) n’y soient fixées et ne soient placées en évidence sur celui-ci de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours;
b) n’y soient fixées et ne soient placées en évidence sur celui-ci de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule et n’y soit collée de la manière qu’ordonne le ministre la vignette que le registraire délivre pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours.
1955, ch. 13, art. 61; 1960, ch. 53, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 14; 1971, ch. 48, art. 2; 2019, ch. 6, art. 12; 2020, ch. 2, art. 1
Caractère obligatoire des plaques
68Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, nul ne peut conduire, et nul propriétaire ne peut sciemment permettre à quelqu’un de conduire, sur une route un véhicule dont l’immatriculation est exigée par la présente loi à moins que :
a) n’y soient fixées et ne soient placées en évidence sur celui-ci de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours;
b) n’y soient fixées et ne soient placées en évidence sur celui-ci de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule et n’y soit collée de la manière qu’ordonne le ministre la vignette que le registraire délivre pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours.
1955, ch. 13, art. 61; 1960, ch. 53, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 14; 1971, ch. 48, art. 2; 2019, ch. 6, art. 12
Caractère obligatoire des plaques
68Nul ne doit conduire, et nul propriétaire ne doit sciemment permettre de conduire, sur une route un véhicule assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi à moins
a) que n’y soient attachées et placées en évidence de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule et pour l’année d’immatriculation en cours, ou
b) que n’y soient attachées et placées en évidence de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule et que n’y soit attaché ou apposé de la manière ordonnée par le Ministre le dispositif délivré à cet effet par le registraire pour l’année d’immatriculation en cours,
sauf autorisation contraire expressément accordée par la présente loi.
1955, ch. 13, art. 61; 1960, ch. 53, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 14; 1971, ch. 48, art. 2
Caractère obligatoire des plaques
68Nul ne doit conduire, et nul propriétaire ne doit sciemment permettre de conduire, sur une route un véhicule assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi à moins
a) que n’y soient attachées et placées en évidence de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule et pour l’année d’immatriculation en cours, ou
b) que n’y soient attachées et placées en évidence de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule et que n’y soit attaché ou apposé de la manière ordonnée par le Ministre le dispositif délivré à cet effet par le registraire pour l’année d’immatriculation en cours,
sauf autorisation contraire expressément accordée par la présente loi.
1955, c.13, art.61; 1960, c.53, art.8; 1961-62, c.62, art.14; 1971, c.48, art.2