Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Obligations du registraire
64(1)Le registraire, sur réception d’un rapport signalant le vol d’un véhicule comme il est prévu ci-dessus, doit classer et convenablement répertorier ce rapport; il doit immédiatement suspendre l’immatriculation du véhicule dont le vol a été signalé et ne doit pas en transférer l’immatriculation tant qu’il n’a pas été avisé par écrit de la reprise de possession du véhicule.
64(2)Le registraire doit, une fois par semaine au moins, établir ou faire établir et conserver, au bureau central de la Division à Fredericton, une liste de tous les véhicules qui ont été volés ou dont on a repris possession, selon les rapports reçus au cours de la semaine précédente; ces listes doivent être, aux fins de consultation, tenues à la disposition de tout agent de la paix ou autre intéressé.
1955, ch. 13, art. 57; 1982, ch. 3, art. 47
Véhicules volés
64(1)Le registraire, sur réception d’un rapport signalant le vol d’un véhicule comme il est prévu ci-dessus, doit classer et convenablement répertorier ce rapport; il doit immédiatement suspendre l’immatriculation du véhicule dont le vol a été signalé et ne doit pas en transférer l’immatriculation tant qu’il n’a pas été avisé par écrit de la reprise de possession du véhicule.
64(2)Le registraire doit, une fois par semaine au moins, établir ou faire établir et conserver, au bureau central de la Division à Fredericton, une liste de tous les véhicules qui ont été volés ou dont on a repris possession, selon les rapports reçus au cours de la semaine précédente; ces listes doivent être, aux fins de consultation, tenues à la disposition de tout agent de la paix ou autre intéressé.
1955, c.13, art.57; 1982, c.3, art.47