Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Signalisation par chef de police ou agent de la paix
62Tout chef de police ou agent de la paix, sur réception de renseignements dignes de foi indiquant le vol d’un véhicule immatriculé en application de la présente loi doit immédiatement signaler ce vol au registraire à moins qu’il ne soit informé auparavant de la reprise de possession du véhicule, et il doit, sur réception de renseignements indiquant la reprise de possession d’un véhicule dont il avait précédemment signalé le vol, immédiatement signaler cette reprise de possession au registraire.
1955, ch. 13, art. 55
Véhicules volés
62Tout chef de police ou agent de la paix, sur réception de renseignements dignes de foi indiquant le vol d’un véhicule immatriculé en application de la présente loi doit immédiatement signaler ce vol au registraire à moins qu’il ne soit informé auparavant de la reprise de possession du véhicule, et il doit, sur réception de renseignements indiquant la reprise de possession d’un véhicule dont il avait précédemment signalé le vol, immédiatement signaler cette reprise de possession au registraire.
1955, c.13, art.55