Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Délivrance de permis
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des classes de permis et spécifier les conditions régissant la classification des permis, notamment la détermination du type, de la dimension et de la masse du véhicule que chaque classe de permis donne droit à un particulier de conduire, de même que l’établissement de normes médicales qui peuvent réglementer ou restreindre le droit qu’a un particulier d’obtenir une certaine classe de permis.
6(2)Tout permis délivré doit être d’une classe déterminée et doit porter la mention de cette classe.
6(3)Il est interdit au détenteur d’un permis valide de conduire tout autre véhicule que celui ou ceux que son permis lui donne droit de conduire conformément aux règlements établis en application du paragraphe (1).
6(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, reclassifier dans les classes de permis établies conformément au paragraphe (1) les permis délivrés avant l’établissement des classes stipulées dans le règlement.
1972, ch. 48, art. 5; 1973, ch. 59, art. 3; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 2
Délivrance de permis
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des classes de permis et spécifier les conditions régissant la classification des permis, notamment la détermination du type, de la dimension et de la masse du véhicule que chaque classe de permis donne droit à un particulier de conduire, de même que l’établissement de normes médicales qui peuvent réglementer ou restreindre le droit qu’a un particulier d’obtenir une certaine classe de permis.
6(2)Tout permis délivré doit être d’une classe déterminée et doit porter la mention de cette classe.
6(3)Il est interdit au détenteur d’un permis valide de conduire tout autre véhicule que celui ou ceux que son permis lui donne droit de conduire conformément aux règlements établis en application du paragraphe (1).
6(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, reclassifier dans les classes de permis établies conformément au paragraphe (1) les permis délivrés avant l’établissement des classes stipulées dans le règlement.
1972, c.48, art.5; 1973, c.59, art.3; 1977, c.M-11.1, art.17; 1979, c.43, art.2