Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Indicatifs de transit
58(1)Sur paiement des droits prescrits, un indicatif de transit peut être délivré à l’égard d’un véhicule
a) qui est immatriculé ou non en vertu de la présente loi, afin de permettre la conduite de ce véhicule à vide en un seul trajet d’un endroit à un autre mentionné à l’indicatif de transit afin de faire inspecter le véhicule tel que requis par la présente loi et les règlements, ou
b) qui n’est pas immatriculé en vertu de la présente loi, afin de permettre la conduite de ce véhicule à vide sur les routes de la province pendant vingt-quatre heures à compter de l’heure de délivrance de l’indicatif de transit.
58(2)Le conducteur du véhicule doit s’assurer que l’indicatif de transit est placé en évidence sur le véhicule à l’égard duquel il est délivré de la même manière qu’un certificat d’inspection doit être placé.
58(3)Un indicatif de transit
a) délivré en vertu de l’alinéa (1)a) doit être détruit par le conducteur du véhicule immédiatement après que le véhicule a effectué le trajet pour lequel l’indicatif de transit a été délivré,
b) délivré en vertu de l’alinéa (1)b) doit être détruit par le conducteur du véhicule immédiatement à l’expiration des vingt-quatre heures pour lesquelles il a été délivré.
1955, ch. 13, art. 50; 1983, ch. 52, art. 10; 1986, ch. 56, art. 5; 1987, ch. 38, art. 4; 1990, ch. 61, art. 84
Indicatifs de transit
58(1)Sur paiement des droits prescrits, un indicatif de transit peut être délivré à l’égard d’un véhicule
a) qui est immatriculé ou non en vertu de la présente loi, afin de permettre la conduite de ce véhicule à vide en un seul trajet d’un endroit à un autre mentionné à l’indicatif de transit afin de faire inspecter le véhicule tel que requis par la présente loi et les règlements, ou
b) qui n’est pas immatriculé en vertu de la présente loi, afin de permettre la conduite de ce véhicule à vide sur les routes de la province pendant vingt-quatre heures à compter de l’heure de délivrance de l’indicatif de transit.
58(2)Le conducteur du véhicule doit s’assurer que l’indicatif de transit est placé en évidence sur le véhicule à l’égard duquel il est délivré de la même manière qu’un certificat d’inspection doit être placé.
58(3)Un indicatif de transit
a) délivré en vertu de l’alinéa (1)a) doit être détruit par le conducteur du véhicule immédiatement après que le véhicule a effectué le trajet pour lequel l’indicatif de transit a été délivré,
b) délivré en vertu de l’alinéa (1)b) doit être détruit par le conducteur du véhicule immédiatement à l’expiration des vingt-quatre heures pour lesquelles il a été délivré.
1955, c.13, art.50; 1983, c.52, art.10; 1986, c.56, art.5; 1987, c.38, art.4; 1990, c.61, art.84