Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règles et règlements
57Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut à l’occasion établir les règles et règlements
a) concernant le cautionnement et la réglementation des concessionnaires et des ferrailleurs, y compris
(i) concernant la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement et le rétablissement des licences de concessionnaires,
(ii) fixant ou autorisant le registraire à établir, en plus de toutes modalités ou conditions établies en vertu de la présente loi, d’autres modalités ou conditions relativement au refus, à la délivrance, au transfert, au maintien, à la suspension, à la révocation, au renouvellement ou au rétablissement des licences de concessionnaires, et
(iii) concernant les droits et les pénalités relatifs à l’attribution des licences de concessionnaires et le cautionnement et la réglementation des concessionnaires et des ferrailleurs;
a.1) concernant la demande et l’octroi de licences spéciales relatives aux succursales et prescrivant les modalités et conditions auxquelles ces licences sont soumises;
b) Abrogé : 1994, ch. 31, art. 5
c) concernant les appels de toute décision du registraire, y compris la désignation d’un organisme ou d’une personne devant qui des appels peuvent être interjetés, relativement aux demandes et à la délivrance, au renouvellement, à la suspension, à la l’annulation et au rétablissement des licences des concessionnaires et des ferrailleurs et des licences spéciales visées à l’alinéa a.1).
1961-62, ch. 62, art. 13; 1967, ch. 54, art. 5B; 1978, ch. 39, art. 3; 1983, ch. 52, art. 9; 1985, ch. 34, art. 10; 1994, ch. 31, art. 5; 1996, ch. 43, art. 7
Licences des concessionnaires
57Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut à l’occasion établir les règles et règlements
a) concernant le cautionnement et la réglementation des concessionnaires et des ferrailleurs, y compris
(i) concernant la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement et le rétablissement des licences de concessionnaires,
(ii) fixant ou autorisant le registraire à établir, en plus de toutes modalités ou conditions établies en vertu de la présente loi, d’autres modalités ou conditions relativement au refus, à la délivrance, au transfert, au maintien, à la suspension, à la révocation, au renouvellement ou au rétablissement des licences de concessionnaires, et
(iii) concernant les droits et les pénalités relatifs à l’attribution des licences de concessionnaires et le cautionnement et la réglementation des concessionnaires et des ferrailleurs;
a.1) concernant la demande et l’octroi de licences spéciales relatives aux succursales et prescrivant les modalités et conditions auxquelles ces licences sont soumises;
b) Abrogé : 1994, c.31, art.5
c) concernant les appels de toute décision du registraire, y compris la désignation d’un organisme ou d’une personne devant qui des appels peuvent être interjetés, relativement aux demandes et à la délivrance, au renouvellement, à la suspension, à la l’annulation et au rétablissement des licences des concessionnaires et des ferrailleurs et des licences spéciales visées à l’alinéa a.1).
1961-62, c.62, art.13; 1967, c.54, art.5B; 1978, c.39, art.3; 1983, c.52, art.9; 1985, c.34, art.10; 1994, c.31, art.5; 1996, c.43, art.7