Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Délivrance d’une licence supplémentaire, licence spéciale
55(1)Le registraire, dès qu’il a reçu la demande accompagnée du montant du droit requis, et lorsqu’il est convaincu que le requérant jouit d’une bonne réputation et que, dans la mesure où l’on peut l’établir, il s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, doit délivrer au requérant une licence valide jusqu’au trente et un décembre de l’année en cours inclusivement; cette licence autorise son titulaire à exercer le commerce de concessionnaire, sous-concessionnaire, vendeur de véhicules à moteur d’occasion ou ferrailleur, selon le cas, dans tout établissement commercial pendant l’année civile au cours de laquelle la licence a été délivrée; il peut renouveler toute licence de ce genre sur demande et sur paiement des droits légalement exigés.
55(2)Le registraire peut refuser de délivrer une licence ou peut, après avis écrit au titulaire, annuler une licence de concessionnaire de véhicules à moteur neufs, de sous-concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur lorsque le requérant ou le titulaire de la licence ne tient pas une comptabilité et des registres convenables pour fournir des renseignements complets sur tous les véhicules à moteur démolis, vendus ou détenus aux fins de vente ou de réparation.
55(3)Tout titulaire d’une licence, avant de déplacer un ou plusieurs de ses établissements commerciaux, doit demander au registraire et obtenir de lui une licence supplémentaire pour laquelle les droits ordinaires doivent être réclamés.
55(4)Avant d’ouvrir et d’exploiter une succursale, tout titulaire d’une licence doit faire la demande d’une licence spéciale et l’obtenir conformément aux règlements en payant les droits ordinaires requis, et une telle licence est soumise aux modalités et conditions prescrites par règlement.
1955, ch. 13, art. 48; 1983, ch. 52, art. 8
Licences des concessionnaires
55(1)Le registraire, dès qu’il a reçu la demande accompagnée du montant du droit requis, et lorsqu’il est convaincu que le requérant jouit d’une bonne réputation et que, dans la mesure où l’on peut l’établir, il s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, doit délivrer au requérant une licence valide jusqu’au trente et un décembre de l’année en cours inclusivement; cette licence autorise son titulaire à exercer le commerce de concessionnaire, sous-concessionnaire, vendeur de véhicules à moteur d’occasion ou ferrailleur, selon le cas, dans tout établissement commercial pendant l’année civile au cours de laquelle la licence a été délivrée; il peut renouveler toute licence de ce genre sur demande et sur paiement des droits légalement exigés.
55(2)Le registraire peut refuser de délivrer une licence ou peut, après avis écrit au titulaire, annuler une licence de concessionnaire de véhicules à moteur neufs, de sous-concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur lorsque le requérant ou le titulaire de la licence ne tient pas une comptabilité et des registres convenables pour fournir des renseignements complets sur tous les véhicules à moteur démolis, vendus ou détenus aux fins de vente ou de réparation.
55(3)Tout titulaire d’une licence, avant de déplacer un ou plusieurs de ses établissements commerciaux, doit demander au registraire et obtenir de lui une licence supplémentaire pour laquelle les droits ordinaires doivent être réclamés.
55(4)Avant d’ouvrir et d’exploiter une succursale, tout titulaire d’une licence doit faire la demande d’une licence spéciale et l’obtenir conformément aux règlements en payant les droits ordinaires requis, et une telle licence est soumise aux modalités et conditions prescrites par règlement.
1955, c.13, art.48; 1983, c.52, art.8