Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Demande de licence, cautionnement
54(1)Nul ne doit, s’il n’est détenteur d’une licence délivrée à cet effet par le registraire en application de la présente loi, exercer
a) le commerce de concessionnaire ou sous-concessionnaire de véhicules à moteur neufs ou d’occasion, ou de remorques ou semi-remorques neuves, d’un type assujetti à l’immatriculation, ou bien de concessionnaire de matériel lourd ou de machine agricoles, ni
b) le commerce de démolition ou démontage de véhicules à moteur aux fins d’en revendre les pièces.
54(2)La demande de licence de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de vendeur de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur se fait au moyen de la formule fournie par le registraire, laquelle est accompagnée
a) d’une lettre dont la date ne peut être antérieure de plus de six mois à celle de la demande, signée par un représentant compétent de la collectivité locale sur le territoire de laquelle est ou sera situé le commerce proposé pour lequel la demande de licence est faite, établissant que celui-ci satisfait aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage prévues soit dans tout plan adopté par arrêté, soit dans tout arrêté ou règlement pris en vertu ou en application, selon le cas, de la Loi sur l’urbanisme,
b) du cautionnement qu’exige le paragraphe (3), dont la date ne peut être antérieure de plus de six mois à celle de la demande, et
c) des droits que fixent les règlements.
54(3)Un requérant qui fait une demande en application du paragraphe (2) et le détenteur d’une licence de concessionnaire préalablement accordée doivent fournir un cautionnement visant à garantir l’indemnisation des acheteurs pour les pertes dues à une gestion malhonnête, à un détournement de fonds ou à une conversion illicite de fonds ou biens confiés au concessionnaire ou à l’un de ses employés ou agents ou reçus par lui ou l’un d’eux du fait de l’achat d’un véhicule à moteur, de matériel lourd, de machines agricoles, de remorques ou de semi-remorques.
54(4)Le cautionnement requis en application du paragraphe (3) doit être fourni au moyen de la formule fournie par le registraire et s’élever au montant prescrit par les règlements.
54(5)Aux fins d’intenter une action fondée sur un acte ou une omission survenant au cours de la période de garantie d’un cautionnement, le cautionnement est maintenu pendant deux ans à partir de l’expiration de la période de garantie et toute action en réclamation relative au cautionnement doit être intentée dans la période de deux ans.
54(6)Le cautionné peut, sur avis écrit adressé à la caution avant l’expiration de la période pendant laquelle le cautionnement est maintenu conformément au paragraphe (5), prolonger d’une année au plus cette période.
1955, ch. 13, art. 47; 1967, ch. 54, art. 5A; 1968, ch. 38, art. 5; 1977, ch. 32, art. 8; 1996, ch. 43, art. 5; 1998, ch. 30, art. 7; 2023, ch. 8, art. 1
Demande de licence, cautionnement
54(1)Nul ne doit, s’il n’est détenteur d’une licence délivrée à cet effet par le registraire en application de la présente loi, exercer
a) le commerce de concessionnaire ou sous-concessionnaire de véhicules à moteur neufs ou d’occasion, ou de remorques ou semi-remorques neuves, d’un type assujetti à l’immatriculation, ou bien de concessionnaire de matériel lourd ou de machine agricoles, ni
b) le commerce de démolition ou démontage de véhicules à moteur aux fins d’en revendre les pièces.
54(2)La demande d’une licence de concessionnaire ou sous-concessionnaire de véhicules à moteur, de vendeur de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur doit être faite au moyen de la formule fournie par le registraire et contenir le nom et l’adresse du requérant, le nom et l’adresse de chaque associé lorsqu’il s’agit d’une société et le nom et l’adresse des principaux agents de la corporation lorsqu’il s’agit d’une corporation, ainsi que l’indication du lieu où doit se faire le commerce qui fait l’objet de la demande de licence, la nature de ce commerce, et tout autre renseignement exigé par le registraire; toute demande de ce genre doit être faite sous serment ou affirmation solennelle par le requérant, s’il s’agit d’une personne physique, par un associé s’il s’agit d’une association ou par un agent de la corporation s’il s’agit d’une corporation; toute demande de ce genre doit en outre être accompagnée des droits légalement exigés.
54(3)Un requérant qui fait une demande en application du paragraphe (2) et le détenteur d’une licence de concessionnaire préalablement accordée doivent fournir un cautionnement visant à garantir l’indemnisation des acheteurs pour les pertes dues à une gestion malhonnête, à un détournement de fonds ou à une conversion illicite de fonds ou biens confiés au concessionnaire ou à l’un de ses employés ou agents ou reçus par lui ou l’un d’eux du fait de l’achat d’un véhicule à moteur, de matériel lourd, de machines agricoles, de remorques ou de semi-remorques.
54(4)Le cautionnement requis en application du paragraphe (3) doit être fourni au moyen de la formule fournie par le registraire et s’élever au montant prescrit par les règlements.
54(5)Aux fins d’intenter une action fondée sur un acte ou une omission survenant au cours de la période de garantie d’un cautionnement, le cautionnement est maintenu pendant deux ans à partir de l’expiration de la période de garantie et toute action en réclamation relative au cautionnement doit être intentée dans la période de deux ans.
54(6)Le cautionné peut, sur avis écrit adressé à la caution avant l’expiration de la période pendant laquelle le cautionnement est maintenu conformément au paragraphe (5), prolonger d’une année au plus cette période.
1955, ch. 13, art. 47; 1967, ch. 54, art. 5A; 1968, ch. 38, art. 5; 1977, ch. 32, art. 8; 1996, ch. 43, art. 5; 1998, ch. 30, art. 7
Licences des concessionnaires
54(1)Nul ne doit, s’il n’est détenteur d’une licence délivrée à cet effet par le registraire en application de la présente loi, exercer
a) le commerce de concessionnaire ou sous-concessionnaire de véhicules à moteur neufs ou d’occasion, ou de remorques ou semi-remorques neuves, d’un type assujetti à l’immatriculation, ou bien de concessionnaire de matériel lourd ou de machine agricoles, ni
b) le commerce de démolition ou démontage de véhicules à moteur aux fins d’en revendre les pièces.
54(2)La demande d’une licence de concessionnaire ou sous-concessionnaire de véhicules à moteur, de vendeur de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur doit être faite au moyen de la formule fournie par le registraire et contenir le nom et l’adresse du requérant, le nom et l’adresse de chaque associé lorsqu’il s’agit d’une société et le nom et l’adresse des principaux agents de la corporation lorsqu’il s’agit d’une corporation, ainsi que l’indication du lieu où doit se faire le commerce qui fait l’objet de la demande de licence, la nature de ce commerce, et tout autre renseignement exigé par le registraire; toute demande de ce genre doit être faite sous serment ou affirmation solennelle par le requérant, s’il s’agit d’une personne physique, par un associé s’il s’agit d’une association ou par un agent de la corporation s’il s’agit d’une corporation; toute demande de ce genre doit en outre être accompagnée des droits légalement exigés.
54(3)Un requérant qui fait une demande en application du paragraphe (2) et le détenteur d’une licence de concessionnaire préalablement accordée doivent fournir un cautionnement visant à garantir l’indemnisation des acheteurs pour les pertes dues à une gestion malhonnête, à un détournement de fonds ou à une conversion illicite de fonds ou biens confiés au concessionnaire ou à l’un de ses employés ou agents ou reçus par lui ou l’un d’eux du fait de l’achat d’un véhicule à moteur, de matériel lourd, de machines agricoles, de remorques ou de semi-remorques.
54(4)Le cautionnement requis en application du paragraphe (3) doit être fourni au moyen de la formule fournie par le registraire et s’élever au montant prescrit par les règlements.
54(5)Aux fins d’intenter une action fondée sur un acte ou une omission survenant au cours de la période de garantie d’un cautionnement, le cautionnement est maintenu pendant deux ans à partir de l’expiration de la période de garantie et toute action en réclamation relative au cautionnement doit être intentée dans la période de deux ans.
54(6)Le cautionné peut, sur avis écrit adressé à la caution avant l’expiration de la période pendant laquelle le cautionnement est maintenu conformément au paragraphe (5), prolonger d’une année au plus cette période.
1955, c.13, art.47; 1967, c.54, art.5A; 1968, c.38, art.5; 1977, c.32, art.8; 1996, c.43, art.5; 1998, c.30, art.7