Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Demande de plaques spéciales
51(1)Tout fabricant ou livreur ou tout concessionnaire détenteur d’une licence peut faire au registraire, sur la formule voulue, la demande d’un certificat portant un numéro distinctif général, et d’une ou plusieurs plaques spéciales, ou d’une plaque spéciale unique, selon le cas, pour les divers types de véhicules assujettis à l’immatriculation prévue par la présente loi; le requérant doit également fournir, en ce qui concerne son statut de fabricant, livreur ou concessionnaire de bonne foi, toute preuve que le registraire peut raisonnablement exiger.
51(2)Le registraire, lorsqu’il fait droit à une telle demande, doit délivrer au requérant un certificat indiquant le nom et l’adresse du requérant ainsi que les numéros distinctifs généraux qui lui sont attribués, de même que les plaques spéciales sollicitées, qui doivent porter en évidence les numéros distinctifs généraux attribués au requérant et tout autre renseignement prescrit par arrêté du Ministre.
1955, ch. 13, art. 44; 1987, ch. 38, art. 3
Fabricants, livreurs et concessionnaires de véhicules
51(1)Tout fabricant ou livreur ou tout concessionnaire détenteur d’une licence peut faire au registraire, sur la formule voulue, la demande d’un certificat portant un numéro distinctif général, et d’une ou plusieurs plaques spéciales, ou d’une plaque spéciale unique, selon le cas, pour les divers types de véhicules assujettis à l’immatriculation prévue par la présente loi; le requérant doit également fournir, en ce qui concerne son statut de fabricant, livreur ou concessionnaire de bonne foi, toute preuve que le registraire peut raisonnablement exiger.
51(2)Le registraire, lorsqu’il fait droit à une telle demande, doit délivrer au requérant un certificat indiquant le nom et l’adresse du requérant ainsi que les numéros distinctifs généraux qui lui sont attribués, de même que les plaques spéciales sollicitées, qui doivent porter en évidence les numéros distinctifs généraux attribués au requérant et tout autre renseignement prescrit par arrêté du Ministre.
1955, c.13, art.44; 1987, c.38, art.3