Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Plaques spéciales
50(1)Un fabricant ou concessionnaire qui possède un véhicule d’un type par ailleurs assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi ne peut le conduire ni le déplacer sur les routes sans le faire immatriculer qu’aux fins de livraison, essai, démonstration ou vente et à condition que ce véhicule porte en évidence, de la manière prescrite à l’article 30, une plaque ou des plaques spéciales délivrées à ce propriétaire comme le prévoit la présente partie.
50(2)Un livreur ne peut conduire ou déplacer un véhicule de type semblable sur les routes qu’aux fins de livraison et en y plaçant de même en évidence des plaques semblables à lui délivrées comme le prévoit la présente partie.
50(3)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules de service ou de travail appartenant à un fabricant, livreur ou concessionnaire.
1955, ch. 13, art. 43
Fabricants, livreurs et concessionnaires de véhicules
50(1)Un fabricant ou concessionnaire qui possède un véhicule d’un type par ailleurs assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi ne peut le conduire ni le déplacer sur les routes sans le faire immatriculer qu’aux fins de livraison, essai, démonstration ou vente et à condition que ce véhicule porte en évidence, de la manière prescrite à l’article 30, une plaque ou des plaques spéciales délivrées à ce propriétaire comme le prévoit la présente partie.
50(2)Un livreur ne peut conduire ou déplacer un véhicule de type semblable sur les routes qu’aux fins de livraison et en y plaçant de même en évidence des plaques semblables à lui délivrées comme le prévoit la présente partie.
50(3)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules de service ou de travail appartenant à un fabricant, livreur ou concessionnaire.
1955, c.13, art.43