Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Tous les véhicules à moteur, mass d'un véhicule utilitaire ou un autobus
49(1)Tous les véhicules à moteur appartenant à des non-résidents ou conduits par eux sur les routes de la province sont soumis à toutes les restrictions et tous les règlements relatifs aux dimensions, aux accessoires et à la régulation de la circulation qui sont imposés pour les véhicules à moteur immatriculés dans la province.
49(2)Un véhicule utilitaire ou un autobus immatriculé hors du Nouveau-Brunswick, pendant qu’il est conduit au Nouveau-Brunswick en application des dispositions du paragraphe 47(2), est censé être immatriculé en application de la présente loi soit pour la masse maximum permise par le droit du Nouveau-Brunswick pour ce type de véhicule, soit pour la masse maximum à laquelle il est immatriculé dans sa province ou son État d’origine, en prenant la moindre des deux; mais un véhicule conduit au Nouveau-Brunswick en application de l’alinéa 47(2)c) est censé être immatriculé au Nouveau-Brunswick pour la masse maximum permise par le droit du Nouveau-Brunswick pour ce type de véhicule.
1955, ch. 13, art. 41; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 3; 1980, ch. 34, art. 7
Non-résidents
49(1)Tous les véhicules à moteur appartenant à des non-résidents ou conduits par eux sur les routes de la province sont soumis à toutes les restrictions et tous les règlements relatifs aux dimensions, aux accessoires et à la régulation de la circulation qui sont imposés pour les véhicules à moteur immatriculés dans la province.
49(2)Un véhicule utilitaire ou un autobus immatriculé hors du Nouveau-Brunswick, pendant qu’il est conduit au Nouveau-Brunswick en application des dispositions du paragraphe 47(2), est censé être immatriculé en application de la présente loi soit pour la masse maximum permise par le droit du Nouveau-Brunswick pour ce type de véhicule, soit pour la masse maximum à laquelle il est immatriculé dans sa province ou son État d’origine, en prenant la moindre des deux; mais un véhicule conduit au Nouveau-Brunswick en application de l’alinéa 47(2)c) est censé être immatriculé au Nouveau-Brunswick pour la masse maximum permise par le droit du Nouveau-Brunswick pour ce type de véhicule.
1955, c.13, art.41; 1977, c.M-11.1, art.17; 1979, c.43, art.3; 1980, c.34, art.7