Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Véhicule utilitaire ou autobus
47(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de toute autorisation spéciale ou provisoire délivrée conformément aux règlements il est interdit de conduire un véhicule utilitaire ou un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom, à moins que l’un ou l’autre véhicule ne soit immatriculé en application de la présente partie.
47(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule utilitaire ou un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom
a) si le véhicule utilitaire ou l’autobus est immatriculé dans la province ou l’État où réside le propriétaire,
b) si le droit de cette province ou de cet État concernant le port et la mise en évidence du certificat d’immatriculation, des plaques, de toute autre preuve d’immatriculation ou d’un permis temporaire, d’un indicatif de transit ou d’une autre preuve d’autorisation temporaire pour transporter un véhicule, est observé pendant que le véhicule est conduit dans la province,
c) si des dispositions réciproques prévues au paragraphe (4) ou (5), existent entre la province et la province ou l’État où réside le propriétaire non-résidente, et sont en vigueur, et
d) si les dispositions réciproques, applicables à la conduite du véhicule utilitaire ou de l’autobus dans la province, sont observées.
47(3)Le registraire, s’il n’existe pas de dispositions réciproques telles que prévues au paragraphe (4) ou (5) peut, sur demande et sur paiement des droits requis, délivrer une autorisation spéciale permettant qu’un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom et dûment immatriculé dans sa province ou son État d’origine soit conduit sur les routes de la province, lorsque cet autobus
a) est conduit, sans passagers, du lieu où il a été fabriqué jusqu’à la province ou l’État où il a été immatriculé,
b) provient d’une province ou d’un État qui permet que les autobus immatriculés dans la province soient, sans être immatriculés dans cette autre province ou cet État, conduits sur ses routes,
c) traverse la province sans y prendre ni y laisser de passagers,
d) est temporairement amené dans la province pour y être réparé et n’y est pas utilisé pour transporter des passagers, ou
e) est utilisé pour fin de tours dans la province, à condition de ne pas y prendre ni y laisser de passagers.
47(4)Le Ministre avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure une entente ou un arrangement réciproque avec toute province ou tout État pour
a) accorder des exemptions totales ou partielles, des privilèges ou des concessions à une classe ou des classes de propriétaires de véhicules utilitaires ou autobus résidant ordinairement dans cette autre province ou État relativement à l’application de la présente loi portant sur leurs activités dans la province, et
b) obtenir de cette province ou de cet État des exemptions, des privilèges ou des concessions semblables au bénéfice des propriétaires de véhicules utilitaires ou d’autobus résidant dans la province relativement à leurs activités dans cet autre État ou province.
47(5)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec toute province ou tout État pour répartir les droits d’immatriculation des véhicules utilitaires ou des autobus parcourant des trajets interprovinciaux ou internationaux en se basant sur les distances parcourues au cours de tels voyages dans les territoires ressortissant à chacune des parties à l’entente.
47(6)Un arrangement ou une entente conclu dans le cadre des paragraphes (4) ou (5) peut stipuler des dispositions privatives des exemptions, des privilèges ou des concessions qu’il contient à l’égard de toute personne qui ne se conforme pas à l’une de ses conditions ou qui contrevient à tout règlement établi pour l’administration de l’arrangement ou de l’entente.
47(7)Aucun arrangement, aucune entente ne peut être conclu en application des paragraphes (4) ou (5) en vue d’accorder une exemption, un privilège ou une concession concernant les taxes sur l’essence, les péages ou tous autres droits ou taxes prélevés, établis ou imposés pour l’utilisation des routes ou la conduite ou la propriété de véhicules, sauf les droits d’immatriculation.
47(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’exécution de toute entente conclue conformément au paragraphe (4) ou (5);
a.1) concernant les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe (5), afin de financer les dépenses relatives à l’administration d’une entente visée dans ce paragraphe;
b) concernant la délivrance d’autorisations spéciales ou provisoires pour des véhicules utilitaires appartenant à un non-résident ou exploités par lui ou pour son compte, ainsi que les droits payables à leur sujet et les conditions applicables à ces autorisations.
1955, ch. 13, art. 39; 1960, ch. 53, art. 5, 6; 1961-62, ch. 62, art. 11; 1980, ch. 34, art. 5; 1981, ch. 48, art. 3; 1986, ch. 56, art. 4; 1994, ch. 31, art. 4; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 2002, ch. 32, art. 8
Non-résidents
47(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de toute autorisation spéciale ou provisoire délivrée conformément aux règlements il est interdit de conduire un véhicule utilitaire ou un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom, à moins que l’un ou l’autre véhicule ne soit immatriculé en application de la présente partie.
47(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule utilitaire ou un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom
a) si le véhicule utilitaire ou l’autobus est immatriculé dans la province ou l’État où réside le propriétaire,
b) si le droit de cette province ou de cet État concernant le port et la mise en évidence du certificat d’immatriculation, des plaques, de toute autre preuve d’immatriculation ou d’un permis temporaire, d’un indicatif de transit ou d’une autre preuve d’autorisation temporaire pour transporter un véhicule, est observé pendant que le véhicule est conduit dans la province,
c) si des dispositions réciproques prévues au paragraphe (4) ou (5), existent entre la province et la province ou l’État où réside le propriétaire non-résidente, et sont en vigueur, et
d) si les dispositions réciproques, applicables à la conduite du véhicule utilitaire ou de l’autobus dans la province, sont observées.
47(3)Le registraire, s’il n’existe pas de dispositions réciproques telles que prévues au paragraphe (4) ou (5) peut, sur demande et sur paiement des droits requis, délivrer une autorisation spéciale permettant qu’un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom et dûment immatriculé dans sa province ou son État d’origine soit conduit sur les routes de la province, lorsque cet autobus
a) est conduit, sans passagers, du lieu où il a été fabriqué jusqu’à la province ou l’État où il a été immatriculé,
b) provient d’une province ou d’un État qui permet que les autobus immatriculés dans la province soient, sans être immatriculés dans cette autre province ou cet État, conduits sur ses routes,
c) traverse la province sans y prendre ni y laisser de passagers,
d) est temporairement amené dans la province pour y être réparé et n’y est pas utilisé pour transporter des passagers, ou
e) est utilisé pour fin de tours dans la province, à condition de ne pas y prendre ni y laisser de passagers.
47(4)Le Ministre avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure une entente ou un arrangement réciproque avec toute province ou tout État pour
a) accorder des exemptions totales ou partielles, des privilèges ou des concessions à une classe ou des classes de propriétaires de véhicules utilitaires ou autobus résidant ordinairement dans cette autre province ou État relativement à l’application de la présente loi portant sur leurs activités dans la province, et
b) obtenir de cette province ou de cet État des exemptions, des privilèges ou des concessions semblables au bénéfice des propriétaires de véhicules utilitaires ou d’autobus résidant dans la province relativement à leurs activités dans cet autre État ou province.
47(5)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec toute province ou tout État pour répartir les droits d’immatriculation des véhicules utilitaires ou des autobus parcourant des trajets interprovinciaux ou internationaux en se basant sur les distances parcourues au cours de tels voyages dans les territoires ressortissant à chacune des parties à l’entente.
47(6)Un arrangement ou une entente conclu dans le cadre des paragraphes (4) ou (5) peut stipuler des dispositions privatives des exemptions, des privilèges ou des concessions qu’il contient à l’égard de toute personne qui ne se conforme pas à l’une de ses conditions ou qui contrevient à tout règlement établi pour l’administration de l’arrangement ou de l’entente.
47(7)Aucun arrangement, aucune entente ne peut être conclu en application des paragraphes (4) ou (5) en vue d’accorder une exemption, un privilège ou une concession concernant les taxes sur l’essence, les péages ou tous autres droits ou taxes prélevés, établis ou imposés pour l’utilisation des routes ou la conduite ou la propriété de véhicules, sauf les droits d’immatriculation.
47(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’exécution de toute entente conclue conformément au paragraphe (4) ou (5);
a.1) concernant les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe (5), afin de financer les dépenses relatives à l’administration d’une entente visée dans ce paragraphe;
b) concernant la délivrance d’autorisations spéciales ou provisoires pour des véhicules utilitaires appartenant à un non-résident ou exploités par lui ou pour son compte, ainsi que les droits payables à leur sujet et les conditions applicables à ces autorisations.
1955, c.13, art.39; 1960, c.53, art.5, 6; 1961-62, c.62, art.11; 1980, c.34, art.5; 1981, c.48, art.3; 1986, c.56, art.4; 1994, c.31, art.4; 1995, c.N-5.11, art.44; 2002, c.32, art.8