Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Voiture particulière
46(1)Toute voiture particulière appartenant à un non-résident et dûment et complètement immatriculée dans sa province ou son État d’origine peut être conduite sur les routes de la province, sans être immatriculée dans la province.
46(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables à une voiture particulière possédée ou conduite par
a) un non-résident qui entre dans la province avec ce véhicule, en vue de faire des affaires et qui y reste plus de trente jours au cours d’une année quelconque ou qui utilise ce véhicule pour faire des livraisons à des acheteurs dans la province,
b) un non-résident qui réside ou reste dans la province plus de six mois au cours d’une année,
c) un non-résident qui laisse conduire ce véhicule dans la province pendant une période dépassant trente jours, par une personne qui réside en permanence ou ordinairement dans la province, sauf s’il emploie cette personne à titre de chauffeur, ou
d) un non-résident qui n’est pas visé par l’alinéa a) mais occupe un emploi rémunéré dans la province.
1955, ch. 13, art. 38; 1985, ch. 34, art. 9
Non-résidents
46(1)Toute voiture particulière appartenant à un non-résident et dûment et complètement immatriculée dans sa province ou son État d’origine peut être conduite sur les routes de la province, sans être immatriculée dans la province.
46(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables à une voiture particulière possédée ou conduite par
a) un non-résident qui entre dans la province avec ce véhicule, en vue de faire des affaires et qui y reste plus de trente jours au cours d’une année quelconque ou qui utilise ce véhicule pour faire des livraisons à des acheteurs dans la province,
b) un non-résident qui réside ou reste dans la province plus de six mois au cours d’une année,
c) un non-résident qui laisse conduire ce véhicule dans la province pendant une période dépassant trente jours, par une personne qui réside en permanence ou ordinairement dans la province, sauf s’il emploie cette personne à titre de chauffeur, ou
d) un non-résident qui n’est pas visé par l’alinéa a) mais occupe un emploi rémunéré dans la province.
1955, c.13, art.38; 1985, c.34, art.9