Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Fabricant ou concessionnaire
44(1)Tout fabricant ou concessionnaire, dès qu’il a transféré par vente, bail ou autrement à une autre personne qu’un fabricant ou un concessionnaire, un véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi, doit immédiatement donner au registraire avis écrit de ce transfert sur la formule officielle fournie par le registraire.
44(2)Cet avis doit contenir la date du transfert, les noms et les adresses de l’auteur et du bénéficiaire du transfert, ainsi que la description du véhicule qui peut être réclamée dans cette formule officielle.
1955, ch. 13, art. 33
Durée de validité, renouvellement et transfert des immatriculations
44(1)Tout fabricant ou concessionnaire, dès qu’il a transféré par vente, bail ou autrement à une autre personne qu’un fabricant ou un concessionnaire, un véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi, doit immédiatement donner au registraire avis écrit de ce transfert sur la formule officielle fournie par le registraire.
44(2)Cet avis doit contenir la date du transfert, les noms et les adresses de l’auteur et du bénéficiaire du transfert, ainsi que la description du véhicule qui peut être réclamée dans cette formule officielle.
1955, c.13, art.33