Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Transfert titre ou droit autrement que par transfert volontaire ou décès
43(1)Toutes les fois que le titre de propriété ou le droit d’un propriétaire sur un véhicule immatriculé est transmis à une autre personne autrement que par transfert volontaire ou par décès, personne ne doit conduire ce véhicule, sauf dans la mesure où cela peut être nécessaire pour l’amener à la résidence ou maison d’affaires de la personne ayant droit d’en prendre possession, ou à un garage, si ces lieux se trouvent à une distance ne dépassant pas cent vingt kilomètres, tant que la personne ayant droit à cette possession n’a pas demandé et obtenu le transfert de l’immatriculation du véhicule à son nom.
43(2)Lors de tout transfert de ce genre, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert de l’immatriculation de ce véhicule à son nom en faisant la demande voulue.
1955, ch. 13, art. 32; 1961-62, ch. 62, art. 10; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Durée de validité, renouvellement et transfert des immatriculations
43(1)Toutes les fois que le titre de propriété ou le droit d’un propriétaire sur un véhicule immatriculé est transmis à une autre personne autrement que par transfert volontaire ou par décès, personne ne doit conduire ce véhicule, sauf dans la mesure où cela peut être nécessaire pour l’amener à la résidence ou maison d’affaires de la personne ayant droit d’en prendre possession, ou à un garage, si ces lieux se trouvent à une distance ne dépassant pas cent vingt kilomètres, tant que la personne ayant droit à cette possession n’a pas demandé et obtenu le transfert de l’immatriculation du véhicule à son nom.
43(2)Lors de tout transfert de ce genre, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert de l’immatriculation de ce véhicule à son nom en faisant la demande voulue.
1955, c.13, art.32; 1961-62, c.62, art.10; 1977, c.M-11.1, art.17