Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Responsabilité du registraire
4(1)Le registraire, les personnes nommées en application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements et les personnes agissant sur les ordres de l’un d’entre eux ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par quiconque du fait d’un acte ou d’une omission de bonne foi faits par l’un d’eux en vertu ou en conformité des pouvoirs que leur confère la présente loi ou ses règlements ou dans l’exercice réel ou présumé de ces pouvoirs.
4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la responsabilité personnelle d’une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu de l’article 22.1.
1968, ch. 38, art. 3; 2002, ch. 32, art. 4
Responsabilité du registraire
4(1)Le registraire, les personnes nommées en application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements et les personnes agissant sur les ordres de l’un d’entre eux ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par quiconque du fait d’un acte ou d’une omission de bonne foi faits par l’un d’eux en vertu ou en conformité des pouvoirs que leur confère la présente loi ou ses règlements ou dans l’exercice réel ou présumé de ces pouvoirs.
4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la responsabilité personnelle d’une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu de l’article 22.1.
1968, c.38, art.3; 2002, c.32, art.4