Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Ciné-parcs
364(1)Nul ne peut construire ou établir un ciné-parc à moins que le ministre des Transports et de l’Infrastructure n’en ait approuvé par écrit les plans et devis et l’emplacement.
364(2)Aux fins de prévenir ou combattre les dangers de la circulation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la construction, l’établissement et le fonctionnement des ciné-parcs et notamment, sans que cela limite la portée générale des pouvoirs accordés par ce qui précède, il peut établir des règlements exigeant que les propriétaires ou exploitants de ciné-parcs aménagent et entretiennent, pour que la circulation s’opère sans danger dans les deux sens entre les ciné-parcs et les routes d’où l’on y accède, les entrées, sorties et installations qu’il juge opportunes.
364(3)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1955, ch. 13, art. 313; 1990, ch. 61, art. 84; 2006, ch. 13, art. 26; 2010, ch. 31, art. 85
Ciné-parcs
364(1)Nul ne peut construire ou établir un ciné-parc à moins que le ministre des Transports et de l’Infrastructure n’en ait approuvé par écrit les plans et devis et l’emplacement.
364(2)Aux fins de prévenir ou combattre les dangers de la circulation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la construction, l’établissement et le fonctionnement des ciné-parcs et notamment, sans que cela limite la portée générale des pouvoirs accordés par ce qui précède, il peut établir des règlements exigeant que les propriétaires ou exploitants de ciné-parcs aménagent et entretiennent, pour que la circulation s’opère sans danger dans les deux sens entre les ciné-parcs et les routes d’où l’on y accède, les entrées, sorties et installations qu’il juge opportunes.
364(3)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1955, c.13, art.313; 1990, c.61, art.84; 2006, c.13, art.26; 2010, c.31, art.85
Ciné-parcs
364(1)Nul ne peut construire ou établir un ciné-parc à moins que le ministre des Transports n’en ait approuvé par écrit les plans et devis et l’emplacement.
364(2)Aux fins de prévenir ou combattre les dangers de la circulation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la construction, l’établissement et le fonctionnement des ciné-parcs et notamment, sans que cela limite la portée générale des pouvoirs accordés par ce qui précède, il peut établir des règlements exigeant que les propriétaires ou exploitants de ciné-parcs aménagent et entretiennent, pour que la circulation s’opère sans danger dans les deux sens entre les ciné-parcs et les routes d’où l’on y accède, les entrées, sorties et installations qu’il juge opportunes.
364(3)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1955, c.13, art.313; 1990, c.61, art.84; 2006, c.13, art.26