Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Effet de la preuve du propriétaire du véhicule
362La preuve qu’une personne était, à une date qui y est expressément indiquée, propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur à propos duquel il est allégué qu’à cette date a été commise une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à tout arrêté ou règlement adopté par une collectivité locale sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce qu’au moment de l’infraction alléguée cette personne
a) conduisait le véhicule à moteur, et
b) était le propriétaire du véhicule à moteur.
1961-62, ch. 62, art. 120
Effet de la preuve du propriétaire du véhicule
362La preuve qu’une personne était, à une date qui y est expressément indiquée, propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur à propos duquel il est allégué qu’à cette date a été commise une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à tout arrêté ou règlement adopté par une collectivité locale sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce qu’au moment de l’infraction alléguée cette personne
a) conduisait le véhicule à moteur, et
b) était le propriétaire du véhicule à moteur.
1961-62, c.62, art.120